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RTT et Formation |
Chapitre
VII Formation et réduction du temps de travail Article 17 I. - Au chapitre II du titre III du livre IX du Code du travail, l’article L. 932-2 devient l’article L. 932-3 et l’article L. 932-2 est ainsi rétabli : « Art. L. 932-2. - L’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation de ses salariés à l’évolution de leurs emplois. Toute action de formation suivie par le salarié dans le cadre de cette obligation constitue un temps de travail effectif. « Sans préjudice des dispositions du premier alinéa du présent article, un accord de branche ou d’entreprise peut prévoir les conditions dans lesquelles le développement des compétences des salariés peut être organisé pour partie hors du temps de travail effectif, sous réserve que les formations correspondantes soient utilisables à l’initiative du salarié ou reçoivent son accord écrit. « La rémunération du salarié ne doit pas être modifiée par la mise en œuvre de ces dispositions. Le refus du salarié de participer à des actions de formation réalisées dans ces conditions ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. « Un accord national interprofessionnel étendu fixe le cadre de ces négociations. Pour les entreprises ne relevant pas de cet accord, le cadre de ces négociations est défini par un accord de branche étendu. « Les dispositions relatives à la formation négociées postérieurement à la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail sont applicables pour une durée maximum de trois ans, sous réserve du respect de l’obligation légale d’adaptation mise à la charge de l’employeur et de l’initiative du salarié ou de son accord écrit. Au terme de cette période, elles doivent être mises en conformité avec les dispositions de l’accord national interprofessionnel étendu. À défaut, un nouveau cadre sera fixé par la loi. « Pendant la durée de ces formations, le salarié bénéficie de la législation de la Sécurité sociale relative à la protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles. « II. - Au deuxième alinéa de l’article L. 933-3 du même Code, les mots : « à l’article L. 933-2 « sont remplacés par les mots : « aux articles L. 932-1, L. 932-2 et L. 933-2 ». Article 18 Les articles L. 212-13 et L. 221-4 du Code du travail sont ainsi modifiés : 1° Au premier alinéa de l’article L. 212-13, après les mots : « de moins de dix-huit ans », sont insérés les mots : « ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d’initiation ou d’application en milieu professionnel dans le cadre d’un enseignement alterné ou d’un cursus scolaire » ; 2° L’article L. 212-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il est tenu compte du temps consacré à la formation dans un établissement d’enseignement par les jeunes visés au premier alinéa pour l’appréciation du respect des dispositions des premier et troisième alinéas. » ; 3° L’article L. 221-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d’initiation ou d’application en milieu professionnel dans le cadre d’un enseignement alterné ou d’un cursus scolaire bénéficient de deux jours de repos consécutifs. « Lorsque les caractéristiques particulières de l’activité le justifient, une convention ou un accord collectif étendu peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du précédent alinéa pour les jeunes libérés de l’obligation scolaire, sous réserve qu’ils bénéficient d’une période minimale de repos de trente-six heures consécutives. À défaut d’accord, un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée par l’inspecteur du travail. » |
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