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RTT sous forme de jours de repos |
Chapitre
II Répartition et aménagement du temps de travail (suite) Article 9 I. - L’article L. 212-9 du Code du travail est ainsi rétabli : « Art. L. 212-9. - I. - La durée hebdomadaire de travail peut être réduite, en tout ou partie , en deçà de trente-neuf heures, par l’attribution sur une période de quatre semaines, selon un calendrier préalablement établi, d’une ou plusieurs journées ou demi-journées de repos équivalant au nombre d’heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par l’article L. 212-1 ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure. Les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures par semaine ainsi que, à l’exclusion de ces dernières, celles effectuées au-delà de la durée résultant de l’application sur cette période de la durée légale du travail sont des heures supplémentaires auxquelles s’appliquent les dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6. En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai de sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. « II. - Une convention ou un accord étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire moyenne sur l’année est réduite, en tout ou partie, en deçà de trente-neuf heures, par l’attribution de journées ou de demi-journées de repos. Lorsque la durée du travail constatée excède trente-cinq heures en moyenne sur l’année et, en tout état de cause, une durée annuelle de 1 600 heures, les heures effectuées au-delà de cette durée sont des heures supplémentaires auxquelles s’appliquent les dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6. Ces dispositions sont également applicables aux heures non déjà décomptées à ce titre et qui auraient été effectuées au-delà de trente-neuf heures ou d’un plafond inférieur fixé par la convention ou l’accord. « La convention ou l’accord détermine les modalités de prise des journées ou des demi-journées de repos, pour partie au choix du salarié et pour partie au choix de l’employeur, et, dans la limite de l’année, les délais maxima dans lesquels ces repos sont pris. En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai de sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. Ce délai peut être réduit dans des conditions fixées par la convention ou l’accord collectif. L’accord précise également les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier de ces repos. L’accord collectif peut en outre prévoir qu’une partie de ces jours de repos alimente un compte épargne-temps dans les conditions définies par l’article L. 227-1. « Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer. » II. - L’article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail est abrogé. Toutefois, les stipulations des conventions ou accords collectifs intervenues sur le fondement dudit article et applicables à la date de publication de la présente loi demeurent en vigueur. Dispositions relatives aux congés Article 15 I. - À la deuxième phrase de l’article L. 223-4 du Code du travail, après les mots : « les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30 «, sont insérés les mots : «, les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail. » II. - La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 223-7 du même Code est complétée par les mots : « ainsi que, le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs. » III. - Après l’article L. 223-8 du Code du travail, il est rétabli un article L. 223-9 ainsi rédigé : « Art. L. 223-9. - Lorsque la durée du travail d’un salarié est décomptée, en vertu d’une disposition légale, à l’année, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement peut prévoir que les droits à congés ouverts au titre de l’année de référence en application de l’article L. 223-2 peuvent être exercés durant l’année civile suivant celle pendant laquelle a débuté l’année comprenant la période de prise de ces congés, sans préjudice des articles L. 122-32-25 et L. 227-1. L’accord doit préciser : - les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de l’article L. 223-11 ; - les cas précis et exceptionnels de report ; - les conditions, à la demande du salarié après accord de l’employeur, dans lesquels ces reports peuvent être effectués ; - les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés aux articles L. 212-4-2, L. 212-4-6, L. 212-8, L. 212-9 et L. 212-15-3 (III) ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée. » V. […] Compte épargne-temps Article 16 L’article L. 227-1 du Code du travail est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le congé doit être pris avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours de congé égal à la durée minimale définie au neuvième alinéa du présent article. Lorsque le salarié a un enfant âgé de moins de seize ans à l’expiration de ce délai et lorsque l’un des parents du salarié est dépendant, ou âgé de plus de soixante-quinze ans, la période dans laquelle il doit utiliser ses droits à congé est portée à dix ans. » ; 2° Au quatrième alinéa, après les mots : « de primes conventionnelles », sont insérés les mots : « ou indemnités » ; 3° Les sixième et septième alinéas sont ainsi rédigés : « Peuvent également être affectées au compte épargne-temps du salarié, dans les conditions fixées par la convention ou l’accord collectif, les heures de repos acquises au titre de la bonification prévue aux premier et deuxième alinéas du I de l’article L. 212-5, du repos compensateur de remplacement défini au premier alinéa du III du même article et une partie des jours de repos issus d’une réduction collective de la durée du travail utilisables à l’initiative du salarié. La totalité des jours affectés au compte épargne-temps en application des troisième et sixième alinéas du présent article ne peut excéder vingt-deux jours par an. Dans les conditions prévues par la convention ou l’accord collectif, l’employeur peut compléter le crédit inscrit au compte épargne-temps. » ; 4° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les caractéristiques des variations de l’activité le justifient, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir les conditions dans lesquelles les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail peuvent être affectées sur le compte épargne-temps dans la limite de cinq jours par an et sans pouvoir excéder au total quinze jours. La convention ou l’accord collectif doit préciser notamment les modalités selon lesquelles ces jours affectés sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés à titre individuel ou collectif. » ; 5° Au huitième alinéa, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « deux mois » le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le compte épargne-temps est également utilisé pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans les conditions définies aux articles L. 122-28-1, L. 122-28-9 et L. 212-4-9. »; 6° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le compte épargne-temps peut être utilisé, notamment dans le cadre des actions de formation prévues aux articles L. 932-1 et L. 932-2, pour rémunérer les temps de formation effectués hors du temps de travail. Il peut également être utilisé par les salariés âgés de plus de cinquante ans désirant cesser leur activité, de manière progressive ou totale, sans que la limite fixée au deuxième alinéa leur soit opposable. » ; 7° Au dixième alinéa, après les mots : « accord interprofessionnel », sont insérés les mots : « ou une convention ou un accord collectif étendu ». |
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