L'hebdo de l'actualité sociale - spécial loi 35 heures
[Retour sommaire]
Les heures supplémentaires
Article 5

I. - Les cinq derniers alinéas de l’article L. 212-5 du code du travail deviennent les premier à cinquième alinéas de l’article L. 212-7-1 inséré après l’article L. 212-7. (..).

II. - L’article L. 212-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-5. - Dans les établissements et professions assujettis à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L. 212-1 ou de la durée considérée comme équivalente sont régies par les dispositions suivantes :
« I. - Chacune des quatre premières heures supplémentaires effectuées dans les entreprises où la durée collective de travail est inférieure ou égale à la durée légale fixée par l’article L. 212-1, ou à la durée considérée comme équivalente, donne lieu à une bonification de 25 %.
« Dans les autres entreprises, chacune de ces quatre premières heures supplémentaires donne lieu à une bonification de 15 % et à une contribution de 10 %.
« Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement détermine les modalités de la bonification qui peut donner lieu soit à l’attribution d’un repos, pris selon les modalités définies à l’article L. 212-5-1, soit au versement d’une majoration de salaire équivalente. À défaut de convention ou d’accord, la bonification est attribuée sous forme de repos.
« La contribution due par l’employeur est assise sur le salaire et l’ensemble des éléments complémentaires de rémunération versés en contrepartie directe du travail fourni.
« La contribution est recouvrée selon les règles et garanties définies à l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement de la contribution sociale sur les revenus d’activité.
« La contribution n’est pas due pour chacune des quatre premières heures supplémentaires lorsque le paiement d’une heure ainsi que sa bonification sont remplacés par 125 % de repos compensateur.
« II. - Chacune des quatre heures supplémentaires effectuées au-delà de la quatrième donne lieu à une majoration de salaire de 25 % et les heures suivantes à une majoration de 50 %.
« III. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut, sans préjudice des dispositions de l’article L. 212-5-1, prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues au II ci-dessus, par un repos compensateur équivalent.
« Dans les entreprises non assujetties à l’obligation visée par l’article L. 132-27, ce remplacement est subordonné, en l’absence de convention ou d’accord collectif étendu, à l’absence d’opposition, lorsqu’ils existent, du comité d’entreprise ou des délégués du personnel.
« La convention ou l’accord d’entreprise ou le texte soumis à l’avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel mentionné aux deux alinéas précédents peut adapter les conditions et les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur à l’entreprise.
« Ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L. 212-6 les heures supplémentaires donnant lieu à un repos équivalent à leur paiement et aux bonifications ou majorations y afférentes.
« Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. Toutefois, un accord d’entreprise peut prévoir que la semaine civile débute le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures. »

III. - Le produit de la contribution prévue au I de l’article L. 212-5 du code du travail et au I de l’article 992-2 du code rural est versé au fonds créé par l’article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 0000 du 000000) assurant la compensation de l’allégement des cotisations sociales défini par l’article L. 241-13-1 du code de la Sécurité sociale aux régimes concernés par cet allégement.
Les entreprises ayant conclu, avant la publication de la présente loi, un accord en application des dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail, et dont la mise en œuvre est subordonnée à l’obtention d’un agrément en
application des dispositions de l’article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, sont dispensées du paiement de la contribution prévue au I de l’article L. 212-5 du code du travail jusqu’au premier jour du mois suivant la date à laquelle l’autorité compétente a statué sur la demande d’agrément.

IV. - Les heures supplémentaires effectuées au-delà de trente-neuf heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente dans les entreprises pour lesquelles la durée légale du travail est fixée à trente-cinq heures à compter du 1er janvier 2002 donnent lieu, jusqu’à cette date, à une majoration de salaire de 25 % pour les huit premières heures et de 50 % pour les suivantes et sont soumises aux dispositions du III de l’article L. 212-5 du code du travail.

V. - Pendant la première année civile au cours de laquelle la durée hebdomadaire est fixée à trente-cinq heures, chacune des quatre premières heures supplémentaires effectuées donne lieu :
- dans les entreprises où la durée collective de travail est inférieure ou égale à la durée légale fixée par l’article L. 212-1 du code du travail ou à la durée considérée comme équivalente, à la bonification prévue au premier alinéa du I de l’article L. 212-5 du même code au taux de 10 % ;
- dans les autres entreprises, à la contribution mentionnée au deuxième alinéa du
I de l’article L. 212-5 du même code au taux de 10 %.

VI. - L’article L. 212-5-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les heures supplémentaires effectuées dans les cas énumérés à l’article L. 221-12 ne s’imputent pas sur le contingent annuel prévu à l’article L. 212-6. » ;
2° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« Le repos peut être pris selon deux formules, la journée entière ou la demi-journée, à la convenance du salarié, en dehors d’une période définie par voie réglementaire. » ;
3° La deuxième phrase du quatrième alinéa est supprimée ;
4° Au cinquième alinéa, après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois. »

VII. - L’article L. 212-6 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ce contingent est réduit lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans les conditions prévues par une convention ou un accord collectif définis à l’article L. 212-8. Toutefois, cette réduction n’est pas applicable lorsque la convention ou l’accord collectif prévoit une variation de la durée hebdomadaire de travail dans les limites de trente et une et trente-neuf heures ou un nombre d’heures au-delà de la durée légale hebdomadaire inférieur ou égal à soixante-dix heures par an. « ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions du premier et du troisième alinéas de l’article L. 212-5-1, le contingent d’heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l’inspecteur du travail peut être fixé, par une convention ou un accord collectif étendu, à un volume supérieur ou inférieur à celui déterminé par le décret prévu au premier alinéa. » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa et du contingent mentionné au deuxième alinéa, sont prises en compte les heures effectuées au-delà de trente-cinq heures par semaine. »

VIII. - Le seuil défini au troisième alinéa de l’article L. 212-6 du code du travail est fixé à trente-sept heures pour l’année 2000 et à trente-six heures pour l’année 2001. Lorsque l’entreprise fait application d’une convention ou d’un accord mentionné à l’article L. 212-8 du même code, ce seuil est fixé respectivement pour les années 2000 et 2001 à 1690 et 1645 heures. Pour les entreprises pour lesquelles la durée légale du travail est fixée à trente-cinq heures à compter du 1er janvier 2002, ces seuils sont applicables respectivement en 2002 et en 2003. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2000.
 
Nos commentaires
Le régime normal
Les heures supplémentaires sont décomptées sur la semaine civile. Celle-ci débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Au terme d’une période de transition (voir paragraphe B), le régime applicable aux heures supplémentaires sera définitif. Comme le montre le tableau ci-contre, il faut distinguer trois catégories d’horaire collectif. Celui qui est inférieur à 35 heures, celui compris entre 35 et 39 heures et celui pouvant être supérieur à 39 heures de travail.
Les lettres B, C et M figurant dans le tableau ont les significations suivantes :
- la lettre B correspond à une bonification qui sera accordée au salarié sous forme de repos. Mais un accord collectif étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir le remplacement de ce repos par une majoration de salaire.
- la lettre M signifie que les heures supplémentaires effectuées donnent lieu à une majoration de salaire (25 ou 50 %). Mais rien n’empêche un accord collectif étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement de prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations par un repos compensateur équivalent.
La lettre C correspond à une contribution que l’employeur ne verse pas au salarié mais à un fonds de financement pour la réforme des cotisations patronales. Cette contribution ne sera due par l’employeur que dans les entreprises où l’horaire collectif de travail demeure supérieur à 35 heures. Mais curieusement c’est sur la part de travail effectué en supplément par le salarié que sera prélevé le montant de la contribution. Aussi dans une entreprise ne réduisant pas le temps de travail à 35 heures, les heures effectuées entre 35 heures et 39 heures donneront lieu à une bonification de seulement 15 % pour le salarié sous forme de repos (paiement possible par accord) et à la contribution de 10 % versée par l’employeur au fonds. À noter cependant que la contribution ne sera pas due si le paiement d’une heure ainsi que sa bonification est remplacé par un repos compensateur de 125 %. Mais un accord de branche étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement est nécessaire.
Régime normal des heures supplémentaires en fonction de l’horaire collectif en vigueur dans l’entreprise (1)
Horaire collectif de l’entreprise 4 premières heures supplémentaires 4 heures sup. suivantes Heures suivantes
En dessous de 35 heures (2) 36 à 39
B 25 %
40 à 43
M 25 %
44 et plus
M 50 %
Nouvelle durée légale 35 H 36 à 39
B 25 %
40 à 43
M 25%
44 et plus
M 50%
36 H 36 à 39
B 15% + C 10% (3)
40 à 43
M 25%
44 et plus
M 50%
37 H 36 à 39
B 15% + C 10% (3)
40 à 43
M 25%
44 et plus
M 50%
38 H 36 à 39
B 15% + C 10% (3)
40 à 43
M 25%
44 et plus
M 50%
Ancienne durée légale 39 H 36 à 39
B 15% + C 10% (3)
40 à 43
M 25%
44 et plus
M 50%
40H et plus 36 à 39
B 15% + C 10% (3)
40 à 43
M 25%
44 et plus
M 50%
(1) Au 1er février 2001 pour les entreprises de plus de 20 salariés et au 1er janvier 2003 pour les entreprises de moins de 20 salariés. Sur la période transitoire voir ci-dessous.
(2) Les heures effectuées entre l’horaire collectif retenu et 35 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires en application du premier alinéa de l’article L. 212-5 du Code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
(3) Cette contribution n’est pas due si le paiement des heures supplémentaires et de la bonification est remplacé par un repos compensateur de 125 %.

Régime transitoire
La loi instaure un régime transitoire en matière d’heures supplémentaires pour les années 2000, 2001 et 2002.
Ainsi, pendant un an du 1 / 1 /2000 au 31 / 12 / 2000, dans les entreprises de vingt salariés et plus où la durée du travail est inférieure ou égale à 35 heures depuis le 1 / 1 / 2000, chacune des quatre premières heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures donne lieu à une bonification de 10 % accordée au salarié sous forme de repos compensateur équivalent. Mais un accord de branche étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut remplacer ce repos par une majoration de salaire.
Dans les autres entreprises, où l’horaire collectif demeure supérieur à 35 heures, chacune des quatre premières heures effectuées donne lieu à une contribution de 10 % directement versée par l’employeur au fond de financement de la réforme des cotisations patronales mis en place par la loi de financement de la Sécurité sociale pour l’année 2000. Le salarié ne perçoit rien. Il s’agit d’un surtravail gratuit.
Dans les entreprises de plus de vingt salariés (celles ou la durée légale du travail est inférieure ou égale à 35 heures au 1er janvier 2000), chacune des quatre premières heures effectuées au-delà de 39 heures (40,41,42 et 43e heure) est majorée de 25 %. Les heures effectuées au-delà de la 43e le sont à 50 %.
Enfin, pour les entreprise de moins de vingt salariés, où la nouvelle durée du travail de 35 heures n’est légalement applicable qu’au 1 / 1 / 2002, les huit premières heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures sont, jusqu’à cette date, majorées de 25 %, les suivantes le sont à 50 %.
On le voit, ce régime transitoire, tout comme le régime définitif, autorise l’employeur à faire travailler un salarié au-delà de 35 heures ou d’une durée considérée comme équivalente, au moindre coût. Cela constitue une véritable incitation légale à ne pas pratiquer la réduction effective de la durée réelle du travail et donc, à ne pas contribuer à la création d’emplois.
Mieux : l’article 32.VII de la loi autorise même les employeurs qui ne réduisent pas l’horaire collectif à 35 heures à ne pas faire figurer sur les bulletins de paie, pendant la période transitoire, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures en multipliant simplement la rémunération horaire habituelle par le nombre d’heures effectuées.

Le contingent annuel des heures supplémentaires
La loi ne modifie pas le contingent annuel des heures supplémentaires. Celui-ci reste fixé à 130 heures. Ce contingent peut être augmenté ou réduit par une convention ou un accord collectif étendu. Pour calculer le contingent, qu’il soit fixé par décret ou qu’il résulte d’un accord collectif, seules sont prises en compte les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine.
Toutefois, une période de transition comprise entre le 1 / 1 / 2000 et le 31 / 12 / 2003 est mise en place. Ainsi, le calcul du contingent des heures supplémentaires pouvant être effectué sans autorisation de l’inspecteur du travail (une simple information suffit), s’appliquera de la manière suivante :
* pour les entreprises de plus de 20 salariés :
- en 2000 à partir de la 37e heure ;
- en 2001 à partir de la 36e heure ;
- en 2002 à partir de la 35e heure.
En cas d’accord de modulation du travail sur l’année, ce seuil de 130 heures supplémentaires sera déclenché après 1 690 heures pour l’année 2000, après 1 645 heures pour l’année 2001 et après 1 600 heures pour l’année 2002…
* pour les entreprises de moins de 20 salariés où la nouvelle durée légale du travail n’est légalement obligatoire qu’au 1 / 1 / 2002, le principe retenu est identique, mais avec un décalage supplémentaire de deux ans :
- en 2002 à partir de la 37e heure ;
- en 2003 à partir de la 36e heure ;
- en 2004 à partir de la 35e heure.
En cas d’accord d’annualisation, ces seuils sont tout simplement décalés de deux ans, c’est-à-dire respectivement en 2002 et 2003…
En pratique, cela revient d’une part, à augmenter pour plusieurs années le volume global des heures supplémentaires pouvant être effectuées par un salarié sans compter, d’autre part, les incidences néfastes d’un tel dispositif sur les créations d’emplois et sur… la réduction réelle de la durée effective du travail.