L'hebdo de l'actualité sociale - spécial loi 35 heures
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Les 35 heures quand et pour qui ?
Article 1er
I. - Le premier alinéa de l’article L. 212-1 du Code du travail est ainsi rédigé :
« Dans les établissements ou professions mentionnés à l’article L. 200-1, ainsi que dans les établissements artisanaux et coopératifs et leurs dépendances, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine. »

II. - La durée prévue à l’article L. 212-1 du Code du travail est applicable à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises dont l’effectif à cette date est de plus de vingt salariés ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de vingt salariés reconnues par convention ou par décision de justice. Pour les autres entreprises et unités économiques et sociales, elle est réduite de trente-neuf heures à trente-cinq heures à compter du 1er janvier 2002, y compris pour celles dont l’effectif est au plus égal à vingt salariés depuis plus de douze mois consécutifs. L’effectif est apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 421-1 et à l’article L. 421-2 du même Code. Les voyageurs, représentants ou placiers relevant des articles L. 751-1 et suivant du même Code ne sont pas pris en compte pour la détermination de cet effectif.
Pour le calcul des effectifs des associations intermédiaires au regard des dispositions de la présente loi, sont pris en compte, d’une part, les salariés permanents de ces associations et, d’autre part, les travailleurs qui ont été liés à elles par des contrats de travail pendant une durée totale d’au moins trois mois au cours de la dernière année civile.

III. - L’article L. 212-1 bis du Code du travail est abrogé.

IV. […] (Voir ci-après notre encadré chapitre 9).

V. - L’article L. 212-1-1 du Code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »

VI. - Dans l’article L.321-9 du Code du travail, après la référence : « L. 321-4 », sont insérés les mots : « L. 321-4-1, à l’exception du deuxième alinéa ».

VII. - Dans les agglomérations de plus de 50 000 habitants, le président de la structure intercommunale, en liaison, le cas échéant, avec les maires des communes limitrophes, favorise l’harmonisation des horaires des services publics avec les besoins découlant, notamment du point de vue de la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, de l’évolution de l’organisation du travail dans les activités implantées sur le territoire de la commune ou à proximité.
À cet effet, il réunit, en tant que de besoin, les représentants des organismes ou collectivités gestionnaires des services concernés et les met, le cas échéant, en relation avec les partenaires sociaux des entreprises et des collectivités afin de promouvoir la connaissance des besoins et de faciliter la recherche d’adaptation locale propre à les satisfaire.
[…]
Article 6
La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 212-7 du Code du travail est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures. Un décret pris après conclusion d’une convention ou d’un accord collectif de branche peut prévoir que cette durée hebdomadaire calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-six heures. » (…).
 
Nos commentaires
Établissements concernés
Depuis le 1er janvier 2000, la nouvelle durée du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine pour les entreprises et unités économiques et sociales (UES) comptant, à cette date, plus de 20 salariés. Pour les autres entreprises et UES, la nouvelle durée du travail à 35 heures n’est applicable qu’à compter du 1 / 1 / 2002.
Cette nouvelle durée légale du travail concerne d’une manière générale tous les établissements entrant dans le champ d’application de l’actuelle durée légale du travail. Par contre, les trois fonctions publiques (État, territoriale et hospitalière), ainsi que certaines entreprises publiques dont la liste est arrêtée par décret ne sont pas concernées par la nouvelle loi.

Calcul des effectifs
Selon l’article L.212-1 du Code du travail, l’effectif servant à déterminer la date de la mise en œuvre de la nouvelle durée légale du travail s’apprécie selon les modalités prévues par les articles L. 421-1 et L. 421-2 pour l’élection des délégués du personnel. Ainsi, la nouvelle durée du travail s’applique au 1er janvier 2000 dans les entreprises dont l’effectif aura atteint 20 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédant l’échéance. La loi prévoit des conditions d’appréciation des effectifs différentes pour certaines catégories. Ainsi, les voyageurs, représentants ou placiers (VRP) relevant des articles L.751-1 et suivant du Code du travail ne sont pas pris en compte pour la détermination de cet effectif. Par contre, les salariés permanents des associations intermédiaires ainsi que ceux qui ont été liés à elles par des contrats de travail d’une durée d’au moins trois mois au cours de la dernière année civile doivent être pris en compte.

Les durées maximales
Si la durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine civile, elle peut néanmoins être dépassée sans pouvoir cependant excéder des durées légales maximales. Ainsi, sauf dérogations, la durée maximale quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures et la durée maximale hebdomadaire 48 heures (44 heures si la durée hebdomadaire est calculée sur une période de 12 semaines), même par le biais des heures supplémentaires. Toutefois, les apprentis et les jeunes travailleurs ne peuvent être employés plus de huit heures par jour et 35 heures par semaine sauf, là encore, dérogation particulière. La durée quotidienne du travail s’apprécie dans le cadre de la journée civile, c’est-à-dire dans un horaire compris entre 0 et 24 heures. La durée moyenne hebdomadaire, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser quarante-quatre heures.