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Mesurer le temps de travail des Cadres Extrait de Social Pratique - N°328 – 10 septembre 2000 |
Les ingénieurs, cadres et techniciens de la CGT |
Le temps de travail des salariés doit être précisément
décompté, et ce d'autant plus scrupuleusement que ces derniers seraient soumis
à un horaire non-collectif. Il s'agit, dans ce dernier cas, d'une obligation de
résultat et non de moyens : l'employeur reste libre de la méthode choisie. Le
décompte doit permettre d'établir des relevés véridiques, fiables et
accessibles par le salarié, l'inspecteur du travail et les représentants du
personnel.
La question du décompte, que ce dernier soit en heures ou en jours, revêt donc
une grande importance. Elle incite l'entreprise et les salariés à s'interroger
à la fois sur ce qu'ils vont décompter, mais aussi sur les instruments qu'ils
utiliseront. Pour mener à bien un processus de réduction du temps de travail,
il est indispensable de définir et de qualifier les différents temps de
présence des cadres.
La mise en place d'outil de décompte du temps de travail effectif des cadres
(que ce décompte soit en heures ou en jours) s'impose à toutes les
entreprises. Concernant plus particulièrement les forfaits annuels en heures ou
en jours, on rappellera qu'une réduction effective du temps de travail des
salariés concernés est obligatoire. A ce titre, la loi impose que des outils
de suivi du nombre d'heures effectuées ou de la charge de travail assumée,
soient mis en place par l'employeur. Dans tous les cas, cette démarche
nécessite certainement au préalable une réflexion en profondeur sur ce qu'il
conviendra concrètement de décompter (heures) ou de mesurer (jours/objectifs).
Définir et mesurer le temps de travail effectif des cadres
Le temps de travail effectif est celui pendant lequel « le salarié est à disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » à l'exclusion des temps consacrés à une activité pour le compte du salarié, ou des temps d'inaction où il reste maître de son temps (c. trav„ art. L. 212-4). Cette définition, issue des lois Aubry, est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation forgée ces dernières années et n'a donc pas modifié le droit applicable.
Comment identifier le temps de travail effectif des cadres ?
La définition du temps d" travail effectif est une notion «
fonctionnelle » : elle doit être appréciée au regard des faits.
L'administration et les magistrats apprécient au cas par cas à quel moment le
salarié est à la disposition de l'employeur, participe à l'activité de
l'entreprise et se conforme à ses directives, et à quel moment le salarié
n'est astreint qu'à une simple présence et est libre de «r vaquer à des
occupations personnelles ».
Même si te Code du travail ou une disposition conventionnelle excluent
expressément certains temps (pauses, repas, trajets...) du temps de travail
effectif, les juges ou l'inspecteur du travail apprécieront, en fonction des
faits, si ces temps correspondent bien à un temps de repos. S'il apparaît en
fait que le salarié se trouve à ces moments « à la disposition de
l'employeur pour participer à l'activité de l'entreprise », ces périodes
seront requalifiées en temps de travail effectif et leur paiement pourra être
exigé (la prescription étant quinquennale en matière de salaire, ce paiement
pourra être exigé pour les cinq dernières années).
Reste que le temps de travail effectif ne coïncide pas forcément avec la
rémunération des temps de présence : certaines périodes, bien que ne
correspondant pas à du travail effectif, peuvent éventuellement être
rémunérées en application de dispositions légales ou de clauses
conventionnelles ou contractuelles plus favorables (ex : congés ou pauses
payées). Différents articles du Code du travail assimilent des temps non
travaillés à du temps de travail effectif. Selon l'objectif recherché par ces
articles, les temps non travaillés sont assimilés à du temps de travail
effectif, soit pour la détermination des droits aux congés payés, soit pour
la détermination des droits liés à l'ancienneté, soit pour le décompte de
la durée du travail et, notamment pour le calcul des heures supplémentaires
(voir supplément n° 322 du 10 mai 2000. p. 20). Par ailleurs, l'accord
collectif ou le contrat de travail peuvent décider de qualifier volontairement
une pause ou une période de repos de temps de travail effectif, et choisir de
le décompter pour déterminer l'horaire de travail et la rémunération. Il
convient donc de bien distinguer le temps de travail effectif (décompté) des
différents temps payés.
Identifier et isoler le temps de travail effectif conduit à se poser de multiples questions :
Les réponses à ces questions sont délicates. En effet, la frontière entre le temps de travail effectif et le temps de repos est parfois difficile à établir. La qualification de certains temps (pauses, déplacements, trajets domicile/client, veilles, auto-formation, temps d'attente...) nécessitera sans doute une concertation ou mieux, une négociation. Les règles ainsi négociées établiront dans quelle mesure il convient de tenir compte ou non de ces temps dans le décompte du travail effectif.
Respecter les temps de repos
Les critères qui permettent de distinguer le temps de travail effectif du simple temps de présence sont bien établis En revanche, ni le législateur, ni les juges ne se sont encore clairement prononcés sur la définition précise des temps de repos. Or, les obligations de repos minimum sont applicables à tous les cadres, qu'ils soient gérés en heures ou en purs.
Qu'est-ce qu'un temps de repos ?
En principe, les temps de repos doivent être des périodes dont les
salariés peuvent jouir en dehors de toute contrainte. C'est un droit pour le
salarié et une obligation d'ordre public pour l'employeur. La Cour de cassation
s'oriente d'ailleurs vers la reconnaissance d'un véritable droit au repos et à
la vie familiale, applicable à tous, et exige que les repos quotidiens,
hebdomadaires et les congés annuels soient scrupuleusement respectés y compris
pour les cadres. Ce droit « de mener une vie familiale normale », inspiré de
l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés
fondamentales, a été érigé comme principe général du droit à valeur
constitutionnelle par le Conseil d'État (CE 8 déc. 1978, Rec. p. 493) et
repris par la Cour européenne des droits de l'homme dans deux arrêts du 21
juin 1988 (Berrehab) et du 18 février 1991 (Moustoquim). Le droit
constitutionnel au repos et aux loisirs (onzième alinéa du Préambule
de la Constitution de 1946) a. par ailleurs, été rappelé par le Conseil
constitutionnel dans sa décision n° 99423 DC du 13 janvier 2000.
L'ensemble des juridictions françaises convergent donc dans un souci de
protection et de garantie de ces droits. Il convient donc de rester prudent
quant aux repos auxquels les cadres peuvent prétendre.
Quelles sont les obligations de repos applicables aux cadres ?
Les dispositions légales qui imposent une durée minimum de 11 heures de
repos quotidien entre deux journées de travail (c. trav., art. L. 220-1), 35
heures de repos hebdomadaire (c. trav.. art. L. 221 4) et une pause de 20
minutes au minimum dès que le travail quotidien atteint 6 heures de travail
effectif (c. trav., an. L. 220-2), ne prévoient aucune dérogation à ces repos
minima pour les cadres (voir supplément n° 320 du 10 avril 2000. n* 8 et s.).
La loi impose d'ailleurs, concernant les conventions de forfait en jours, que
l'accord collectif qui les fonde prévoit les modalités selon lesquelles
l'employeur s'assurera de la prise de ces repos
La difficulté est évidemment plus grande lorsque ces derniers échappent au
décompte en heures de leur temps de travail effectif. Comment décompter des
heures de repos alors qu'il est par nature impossible de décompter des heures
de travail.
En pratique, les entreprises soudeuses de cette question se sont orientées vers deux solutions, parfois combinées, mais qui restent souvent insatisfaisantes :
D'autant que pour considérer que les temps de repos ont été respectés, aucun temps de travail, aucune sujétion ne doit pouvoir être imposé implicitement ou explicitement au salarié durant cette période (déplacements, travail à domicile...). L'acceptation ou le volontariat du salarié ne permet pas d'échapper à cette règle en dehors des cas de dérogation expressément prévus par la loi (c trav., art. L. 200-1, D. 220-1 et s., L. 221-11 et s.) qui peuvent par exception ramener la durée du repos à une limite incompressible de 9 heures (voir supplément n° 320 du 10 avril 2000, n° 9). La Cour de cassation a déjà indiqué qu'un employeur ne peut considérer s'être acquitté de l'obligation de repos hebdomadaire si le salarié était en astreinte, même s'il n'a pas eu à intervenir durant cette période (Cass. soc., 7 janv. 1988, n~ 8S-44.440 et 85-44.441, Peltier c/Association Entraide universitaire). Cette logique peut probablement être étendue à la plupart des temps « contraints ».
Identifier et compenser les temps contraints
Comment identifier et compenser les temps contraints ?
Une fois le temps de travail effectif clairement défini et isolé, restera un certain nombre de temps contraints (habillage, astreintes, déplacements professionnels hors temps de travail, découchage...). Ces derniers, bien que n'étant pas assimilables au temps de travail effectif ne sont pas nécessairement de véritables temps de repos. Ces temps contraints dont le mode d'organisation doit être précis, doivent nécessairement donner lieu à une compensation négociée (cass. soc., 9 déc. 1998, n' 96-44.789, Taxis c/Sté Brink's). La loi laisse sur ce point une totale liberté aux partenaires sociaux : la compensation peut donc être forfaitaire, proportionnelle, en nature, en temps, voire symbolique si la contrainte imposée au salarié l'est aussi. Dans le cas où la compensation prend la forme d'un repos, celui-ci vient s'imputer sur le temps de travail effectif du salarié : en pratique, le salarié bénéficiera d'un repos rémunéré.
C'est le cas, par exemple, de l'astreinte qui n'est, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, ni un temps de travail effectif, ni un repos (cass. soc., 4 mai 1999, n° 96-43.037, Dinoto c/Sté Ambulances bourguignonnes) mais une période durant laquelle l'employeur demande au salarié de rester à proximité de l'entreprise, en dehors de son horaire normal de travail, pour répondre à une éventuelle intervention urgente (c. trav., art. L. 212-4 bis).
Certains de ces temps contraints (comme l'astreinte,) sont encadrés par la loi. A défaut (déplacements, repas professionnels, séminaires, découchage...), il est prudent de les encadrer par accord collectif, afin, notamment de prévoir des compensations adaptées.
Qu'est-ce qu'une astreinte ?
L'astreinte fait précisément partie de ces temps contraints, qui bien
qu'exclus du temps de travail effectif ne peuvent pour autant être assimilés
à du temps de repos. Dès lors, il faut s'assurer que le salarié en astreinte
a pu, par ailleurs, satisfaire son droit au repos quotidien ou hebdomadaire.
Durant de nombreuses années la pratique des astreintes, bien que très
développée dans les entreprises, et notamment pour les cadres, ne faisait
l'objet d'aucun régime légal. A défaut de définition légale, les astreintes
pouvaient être instituées conventionnellement ou contractuellement (c. trav.,
art. L. 212-2).
Leur pratique était cependant déjà encadrée par la jurisprudence, la Cour de
cassation estimant que « constitue notamment une astreinte et non un temps de
travail effectif, l'obligation pour un salarié de demeurer à son domicile ou
à proximité en vue de répondre à un appel de son employeur pour effectuer un
travail au service de l'entreprise » (cass. soc., 3 juin 1998, n° 96-42.455,
Epoux Luibin c/SA Giraudet emballages ; Cass. soc., 9 déc.l998, n"
96-44.789, Taxis c/Brink's).
C'est précisément de cette jurisprudence que le législateur s'est inspiré
pour définir et encadrer le régime des astreintes (c. trav., art. L. 212-4 bis
nouveau). La loi dispose désormais qu'une période d'astreinte « s'entend
comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition
permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son
domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un
travail au service de l'entreprise ». Le « niveau de responsabilité dans
l'entreprise » n'a pas d'incidence sur la qualification de l'astreinte.
Autrement dit, le service d'astreinte ne fait pas partie inhérente des
fonctions du personnel d'encadrement (Cass. soc., 16 déc. 1998, n"
96-42.102, SARL Dhieux c/Lecuru).
Si, pendant la période d'astreinte le salarié effectue, sous les directives de
son employeur une tâche quelconque et « participe à l'activité de
l'entreprise » (ex : surveillance, gardiennage), ou s'il reste en permanence à
la disposition de l'employeur (ex : astreinte de nuit sur le lieu de travail),
il ne s'agit plus d'une astreinte mais bien d'un temps de travail effectif
(Cass. soc., 7 avr. 1998, n' 95-44.343, Association de Lestonac c/Lairocan ;
Cass. soc., 28 oct. 1997, n" 94-42.054, nazie c/Comité d'établissement
des Avions Marcel Dassault-Bréguet ; Cass. soc., l" mars IÜ95, n°
91-42.162, Epoux Luibin c/SA Giraudet emballages et Cass. soc., 15 févr. 1995,
n' 91-41.025, Dulac et Kriegel c/Association Maison de retraite St Martin).
L'astreinte est donc une période de temps à part qui n'est, selon la
jurisprudence de la Cour de cassation, ni un temps de travail effectif, ni un
repos (Cass. soc., 4 mai 1999, n° 9643.037, oinoto c/Sté Ambulances
bourguignonnes). L'employeur garde donc la possibilité de recourir aux services
du cadre, même lorsque celui-ci a terminé son horaire de travail. Le cadre
n'est pas tenu de travailler mais seulement d'attendre un hypothétique appel.
Évidement, dès que le cadre sous astreinte est appelé pour une intervention,
le temps consacré à ce travail doit être considéré comme une période de
travail effectif et être décompté comme telle.
Comment concilier astreinte et temps de repos ?
L'astreinte est un temps contraint qui ne peut être strictement assimilé à
du temps de repos. Dès lors, il faudrait considérer qu'un salarié d'astreinte
durant toute une nuit ou une fin de semaine n'a pas pu satisfaire son droit au
repos quotidien ou hebdomadaire. Il ne pourrait en principe pas reprendre le
travail à l'issue de l'astreinte. Cependant, la circulaire d'application de la
loi du 19 janvier 2000 admet sur ce point une certaine tolérance. Elle estime
que « la position d'astreinte sans intervention durant une période de repos ne
constitue pas, en tant que telle une infraction aux règles relatives au repos
quotidien ou hebdomadaire. Il convient cependant de souligner que cette
situation ne doit pas conduire à ce qu'un même salarié soit systématiquement
placé en situation d'astreinte durant des périodes de repos ».
En l'absence de disposition légale claire sur ce point et malgré la relative
tolérance admise par l'administration, il faut donc rester prudent sur cette
question et sur ces pratiques.
En tout état de cause, le salarié amené à intervenir durant son astreinte,
interrompt inévitablement son temps de repos. Dans ce cas, au moins, il faudra
impérativement s'assurer que le salarié a pu, avant ou après cette
interruption, bénéficier d'un nombre d'heures de repos consécutives au moins
égal au minimum légal .
Comment mettre en place une astreinte ?
La loi prévoit que la mise en place des astreintes et les modalités de leur fonctionnement et de leur compensation doivent être prévues par : une convention ou un accord collectif étendu ;
ou un accord d'entreprise ou d'établissement ; ou, à défaut d'accord, par décision unilatérale de l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise (ou en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe), et après information de l'inspecteur du travail. Quelle compensation à l'astreinte ?II
La loi laissant une totale liberté pour fixer la compensation des astreintes, celle-ci peut être forfaitaire, proportionnelle, en nature, voire symbolique si la contrainte imposée au salarié l'est aussi. Dans le cas où la compensation prend la forme d'un repos, celui-ci vient s'imputer sur le temps de travail effectif du salarié : en pratique, le salarié bénéficiera d'un repos rémunéré.
Quelle programmation de l'astreinte ?
Dans tous les cas, la programmation individuelle des périodes d'astreinte
doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours
à l'avance. En cas de « circonstances exceptionnelles » (à définir dans
l'accord), le salarié doit impérativement être averti au moins un jour franc
à l'avance.
En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un
document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci
au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Ce document,
qui est tenu à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du
travail, est conservé pendant un an.
Concevoir des outils de décompte du temps adaptés aux cadres
Une fois réalisé ce diagnostic du temps de travail effectif, assuré aux
cadres l'effectivité de leurs repos et négocié les modalités de prise en
compte des temps contraints, il convient de déterminer les modalités et
l'outil du décompte de ces temps.
Les obligations de l'employeur en matière de contrôle et de décompte des
horaires ont été fixées et précisées par la loi Aubry II et ses décrets
d'application. Les modalités de contrôle du temps de travail sont différentes
selon que les salariés sont occupés selon un horaire collectif, un horaire
individuel ou en application d'un forfait en jours.
Horaire collectif
Qu'est-ce que l'horaire collectif ?
Horaires individuels
Que sont les horaires individuels?
Sont désignés par ces termes, les horaires individualisés (horaires variables), le travail à temps partiel, ou les horaires nominatifs fixés pour des salariés particuliers. Ces règles concerneront donc l'ensemble des cadres dont le temps de travail est géré en heures, qu'ils bénéficient ou non d'un forfait d'heures supplémentaires hebdomadaire, mensuel ou annuel (c. trav„ an. L. 212-15-3) et par extension aux non cadres itinérants. Elles peuvent également concerner les cadres « intégrés » dans une équipe occupés en horaires variables
Quelles sont les modalités de contrôle des horaires individuels ?
Lorsque les salariés sont employés selon des horaires individuels ou individualisés, l'employeur doit tenir pour chaque salarié un double décompte :
Aucune forme n'est imposée pour ce décompte (automatique, informatique,
manuelle") qui peut même être tenu par le salarié lui-même.
Cependant, dans tous les cas, l'employeur reste responsable de la bonne
tenue des décomptes. La seule obligation est donc une obligation de
résultat : ce décompte doit être « fiable et infalsifiable » (C. trav.,
art. L. 212-1-1).
En pratique, cette exigence interdit des décomptes forfaitaires de temps de
travail ou de temps de pause et toute manipulation à posteriori des états
(écrêtages, suppression d'heures...).
La chambre criminelle de la Cour de cassation a d'ailleurs eu récemment
l'occasion de préciser l'étendue de cette obligation de décompte. Dans
cette affaire, l'employeur n'enregistrait que les heures d'entrée et de
sortie de l'entreprise dont il retranchait le temps théorique affecté à
chaque salarié pour les coupures et pauses. La Chambre criminelle rappelle
très clairement que l'employeur se doit de décompter, au-delà de
l'amplitude de la journée de travail, les périodes effectives de coupures
et de pauses (Cass. crim-, II janv. 2000, n° 99-80.229, Delplanque).
Enfin, il est nécessaire de s'assurer que le salarié, l'inspecteur du
travail et les représentants du personnel puissent avoir un accès direct
et facile à l'information. Les documents de décompte devront être
conservés un an.
Cadres en jours
Quelles sont les modalités de contrôle du temps de travail des cadres en forfait jours ?
Les modalités de décompte du temps de travail des cadres en jours doivent
nécessairement être précisées par accord collectif. Celles-ci sont libres,
les partenaires sociaux n'étant soumis qu'à une obligation de résultat. Les
documents qui seront établis dans l'entreprise ou l'établissement afin de
comptabiliser le nombre de jours de travail effectués devront être tenus à la
disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans.
En outre, chaque année doit être récapitulé le nombre de journée ou
demi-journées travaillées. Ce récapitulatif permettra ainsi de contrôler la
réalité de la réduction du temps de travail, et le non-dépassement du
forfait annuel (au maximum 217 jours). *
Mettre en place le décompte
Quelle que soit la situation (horaires collectifs ou individuels, décompte en heures ou en jours), l'enjeu du décompte du temps de travail réside dans la fiabilité de l'outil choisi et sa capacité à restituer fidèlement le temps de travail effectivement réalisé (hors temps de repos et temps contraints).
Quelles sont les étapes et conditions essentielles à la mise en place du décompte ?
Si l'instrumentation du décompte du temps relève le plus souvent du pouvoir unilatéral de gestion de l'employeur, il apparaît néanmoins nécessaire d'en déterminer les modalités générales par des voies plus concertées, voire négociées afin d'en assurer la légitimité. Rappelons d'ailleurs que les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées ou de repos des cadres en « forfaits jours » doivent légalement être fixées par accord collectif.
Quelles sont les modalités de décompte possibles ?
Si, le décompte du temps de travail des cadres en horaire collectif pose peu de problèmes, il n'en n'est pas de même concernant les cadres occupés selon un horaire individuel ou individualisé et pour les cadres en jours. En effet, l'identification du temps de travail effectif de ces salariés reste délicate.
La loi n'imposant aucune forme pour ce décompte, l'entreprise est juste tenue d'une obligation de résultat. Dès lors, plusieurs alternatives, la plupart du temps combinables, se présentent :
Mesurer et suivre la charge de travail des cadres
il suffit pas en général de connaître le volume des horaires ou des jours de travail pour organiser et optimiser l'activité. Il est également indispensable de s'interroger sur l'utilisation de ces heures ou de ces jours et sur les activités des salariés. Cette analyse permettra l'organisation et la programmation des temps de travail et des temps de repos.
Comment passer d'un décompte quantitatif à un décompte qualitatif du temps ?
Dans le cas de convention de forfait en jours, l'accord collectif doit
impérativement définir « les conditions de suivi de l'organisation du
travail, de l'amplitude des journées d'activité et de !a charge de travail qui
en résulte ». Ce suivi est conçu par le législateur comme le seul indicateur
fiable de la réalité de la réduction du temps de travail des cadres,
condition sine qua non de la validité desdits forfaits.
A cet effet, l'outil de décompte du temps de travail peut, au-delà de
l'obligation réglementaire qui reste strictement quantitative, intégrer une
dimension qualitative. Obligation juridique incontournable, le décompte du
temps de travail peut alors devenir un outil et un indicateur très efficace de
l'organisation.
Au-delà du simple constat, les décomptes pourront être analysés afin
d'identifier les dysfonctionnements (le plus souvent collectifs) qui sont à
l'origine des dépassements individuels :
Comment passer d'un outil de décompte du temps à un outil de gestion de l'activité ?
Au terme de cette analyse, une réflexion sur les réorganisations possibles peut s'ouvrir de façon plus pragmatique :