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Le licenciement
pour motif personnel
(avril 2001)
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Union fédérale des ingénieurs, cadres et
techniciens de la CGT
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Définition
Le licenciement caractérise la faculté qui est offerte à l'employeur de
mettre un terme au contrat de travail.
Il s'analyse comme une rupture unilatérale du contrat de travail à durée
indéterminée à l'initiative de l'employeur.
Il n'existe pas de définition légale du motif personnel. Nous retiendrons
simplement que la cause du licenciement doit être directement imputable à la
personne du salarié.
Le Code du travail soumet la validité de ce mode de rupture à deux
obligations :
Principaux textes de référence
Articles du
Code du Travail |
Domaines concernés |
L.122-4 |
Résiliation |
L.122-9 |
Indemnité de licenciement |
L.122-14 |
Procédure. Convocation à un entretien
préalable. Audition du salarié. |
L.122-14-1 |
Procédure. Notification |
L.122-14-2 |
Motif du licenciement |
L.122-14-3 |
Litige |
L.122-14-4 |
Contentieux. Licenciement irrégulier,
licenciement abusif (salarié ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans une
entreprise employant au moins 11 salariés) |
L.122-14-5 |
Contentieux. Licenciement irrégulier,
licenciement abusif (salarié ayant moins de 2 ans d'ancienneté et/ou
travaillant dans une entreprise employant moins de 11 salariés) |
L.122-14-8 |
Cas particulier. Filiale |
L.321-13 |
Rupture du contrat de travail d'un salarié
âgé de cinquante ans et plus. Contribution spéciale. |
D.122-1 |
Entretien préalable. Assistance du salarié. |
D.122-2 |
Assistance gratuite |
D.122-3 |
Règles relatives aux listes de personnes
pouvant assister les salariés. |
D.122-9 à D.122-23 |
Règles régissant le remboursement de
l'ASSEDIC |
D.321-8 |
Rupture du contrat de travail d'un salarié
âgé de cinquante ans et plus. Contribution spéciale. Montant |
R.122-2 |
Calcul de l'indemnité de licenciement |
R.122-2-1 |
Entretien préalable. Mentions obligatoires |
Pour le contenu des textes voir l'annexe
Caractéristiques principales
Le législateur pose comme principe que l'employeur et le salarié sont
libres de rompre unilatéralement le contrat de travail quand ce dernier est
conclu sans limitation de durée. Cependant, les obligations varient suivant
l'auteur de la rupture. Il n'existe aucun parallélisme, ni de fond ni de forme,
entre les règles régissant le licenciement et celles organisant la démission,
II est impossible d'introduire dans un contrat de
travail une clause restreignant la faculté de rupture unilatérale.
Le licenciement obéit à des conditions très strictes. La validité de la
rupture est conditionnée à l'existence d'un motif et au respect d'une
procédure.
- Une cause réelle et sérieuse
La cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif personnel
trouve son origine dans des faits directement imputables au salarié dans le
cadre de l'exécution de son contrat de travail. Pour autoriser la rupture
le motif doit être d'une gravité suffisante, c'est-à-dire,
présenter une intensité telle qu'il ne puisse autoriser la continuation du
travail.
La cause de la rupture doit présenter "un
certain degré de gravité", une faute ou une inaptitude légères ne
répondent pas à cet impératif.
Les faits incriminés doivent être précis, exacts et objectifs et ne
peuvent, en aucun cas, être vagues ou basés sur un simple sentiment de
l'employeur.
- Le motif allégué doit être concret et
vérifiable.
L'origine du motif personnel est double.
Il peut provenir :
- soit d'une défaillance ou d'une altération dans la qualité
du travail ;
- soit d'une réaction de l'employeur face à des agissements
fautifs.
- Le motif personnel ne se caractérise pas
nécessairement par une faute du salarié.
- Un formalisme obligatoire
La procédure de licenciement pour motif personnel s'applique,
quelle que soit l'activité, l'effectif de l'entreprise et l'ancienneté du
salarié concerné. Elle comporte deux phases successives obligatoires : La
conciliation l) et la notification 2).
- A la procédure légale impérative, viennent
éventuellement s'ajouter les règles prévues conventionnellement
(convention collective ou contrat de travail) dans la mesure . où elles
améliorent la situation du salarié.
En imposant des conditions de forme aussi strictes, le
législateur poursuit deux objectifs :
- Assurer la protection des intérêts du salarié.
Informer le salarié sur ses droits et sur les obligations de l'employeur.
Aussi, chaque étape de la procédure organise cette double mission :
- La conciliation.
Son objet est d'éviter la rupture du contrat, en favorisant le dialogue
entre employeur et salarié. Les parties sont invitées à trouver un
terrain d'entente ou du moins à s'expliquer sur les événements qui vont
éventuellement conduire au licenciement.
- Le licenciement n'est encore qu'une possibilité.
La décision définitive de rompre ne peut être prise, par l'employeur,
qu'à l'issue de la phase de conciliation.
- La notification.
L'employeur a arrêté sa position. Il confirme son désir de mettre un
terme au contrat. Il en informe par courrier le salarié en prenant soin de
mentionner, aussi précisément que possible, le ou les motifs du
licenciement.
- La notification est la seule trace écrite
légale du motif de la rupture. Aussi, il convient de prêter une attention
particulière à sa rédaction, (voir modèle).
Le motif personnel non disciplinaire
L'employeur est juge de la qualité de la prestation de travail de ses
employés. Il a donc la possibilité de mettre fin au contrat en cas
d'inaptitude du salarié au poste ou aux missions qui lui sont confiés.
Dans cette hypothèse, le motif de la rupture est indépendant de la notion
de faute. Il découle du pouvoir de subordination de l'employeur qui
l'autorise à évaluer globalement la performance de ses employés.
- L'Insuffisance de résultat
Le salarié n'atteint pas les objectifs fixés par sa direction. Il
s'agit de la non-réalisation d'une donnée quantifiable. Aussi cette
hypothèse relève, quasi exclusivement, d'emplois commerciaux.
- Le contrat de travail ne doit pas obligatoirement
comporter une clause spécifique d'objectif (voir supra) pour autoriser
l'employeur à procéder à un licenciement pour insuffisance de résultat.
Le motif réside dans la médiocrité des résultats obtenus par
le salarié, mais encore faut-il que :
- Les mauvais résultats soient imputables directement au
salarié et non à une conjoncture économique défavorable.
L'insuffisance soit durable. Une baisse passagère du rendement ne saurait
légitimer le licenciement.
- L'employeur ne doit pas tirer de conséquences
trop rapides d'un fléchissement ponctuel des résultats d'un
salarié. Une période de référence de plusieurs mois est nécessaire.
Le juge veillera à ce que l'appréciation des résultats prenne
appui sur des éléments objectifs "constituant une référence
indiscutable".
Exemple : La comparaison des résultats du salarié incriminé avec d'autres
employés de l'entreprise exerçant les même fonctions et placés dans des
conditions de travail similaires.
- La fixation contractuelle d'objectifs dans une clause
de quota impose, au salarié qui l'a librement acceptée (signature du
contrat), une obligation de résultat. A défaut, l'employeur est fondé à
licencier le salarié, "sans avoir à démontrer que ce dernier est
responsable de l'insuffisance de résultat".
Exemple : Rédaction d'une clause de quota
Dans le cadre de ses fonctions M. <... > s'engage à réaliser un
chiffre d'affaires par <... > (indiquez la périodicité souhaitée)
au moins égal à <... > F hors taxe.
Afin de tenir compte de l'évolution des prix (ou de la conjoncture
économique ou des objectifs de la société), ce chiffre fera l'objet d'une
renégociation annuelle entre les parties.
Au cas où M. <... > n'atteindrait pas sur <... > trimestres
consécutifs l'objectif qui lui est fixé, la société se réserve la
possibilité de procéder à son licenciement fondé sur la non-réalisation
de l'objectif tel que fixé ci-dessus.
La clause de quota permet donc d'échapper, en partie, aux conditions de
rupture étudiées précédemment. Cependant il convient de respecter
certaines règles :
- Les objectifs ne doivent pas être irréalisables.
L'employeur ne doit pas être à l'origine de la situation ayant empêché
le salarié d'atteindre son objectif.
L'objectif ne doit pas avoir été modifié unilatéralement en cours
d'exécution.
La perte de confiance
II peut arriver que l'employeur n'ait plus confiance en un de ses
subordonnés ; la validité de la rupture pour perte de confiance est soumise à
la démonstration d'éléments objectifs. Un simple sentiment ne peut être
considéré comme une cause réelle et sérieuse de rupture.
La perte de confiance n'est pas en soi un motif
légitime de licenciement.
II faut donc s'attacher aux éléments de faits qui ont provoqué la
perte de confiance.
Des soupçons, des rumeurs, ne démontrent pas l'existence de faits objectifs
autorisant un licenciement pour perte de confiance.
A l'inverse, des actes positifs de dénigrement, de
concurrence déloyale, d'indiscrétion, de divulgation de fausses informations
peuvent constituer, s'ils mènent en péril la bonne marche de l'entreprise, de
justes motifs de licenciement.
- Très souvent la
perte de confiance prend appui sur un comportement fautif du salarié. Il
est alors préférable d'envisager un licenciement disciplinaire.
- L'insuffisance professionnelle
Le salarié ne possède pas les qualités requises pour effectuer
une prestation de travail de qualité.
- L'incompétence, l'incapacité ou l'inaptitude
professionnelle relèvent toutes de la même catégorie de motif, seule la
terminologie employée change.
L'appréciation du comportement professionnel relève du pouvoir
patronal. L'employeur sera donc, en la matière, juge et partie. Aussi
doit-il veiller à motiver la rupture par des faits ou des événements
concrets et vérifiables.
- Le juge ne validera la rupture que si le motif
invoqué démontre un péril ou s'il constitue un danger pour la bonne
marche de l'entreprise.
- les motifs tirés de la vie privé du salarié
L'article 9 du Code civil dispose que "chacun a droit au
respect de sa vie privée".
Par principe, l'employeur ne peut s'immiscer dans la vie personnelle de ses
salariés et s'en prévaloir pour motiver un licenciement. Le pouvoir de
direction, de contrôle et de surveillance, issu du lien de subordination
est strictement limité à l'exécution de la prestation de travail. Le
salarié retrouve, dans sa vie privée, une totale liberté.
Cette liberté est consacrée par le Code du travail à travers l'article L.
122-45 :
"Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de
recrutement, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en
raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de sa situation de
famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses
opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses
convictions religieuses ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du
travail dans le cadre du titre 4 du livre 2 du présent Code, en raison de
son état de santé ou de son handicap. Aucun salarié ne peut être
sanctionné ou licencié en raison de l'exercice normal du droit de grève.
Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul
de plein droit".
Tout en appliquant ce principe, la jurisprudence a apporté un sérieux
tempérament :
Exceptionnellement, un élément tiré de la vie privée peut devenir une
cause réelle et sérieuse de licenciement "si le comportement du
salarié compte tenu de la nature de ses fonctions et de la finalité propre
de l'entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de cette
dernière".
Exemple : Un comportement violent d'un cadre à l'encontre de son conjoint,
elle-même salariée de l'entreprise, à proximité de leur lieu de travail
et devant des collègues venant prendre leur poste, constitue un motif réel
et sérieux de licenciement.
Le motif tiré de la vie privée constitue très souvent la base objective
de la perte de confiance. Il en est ainsi en matière d'infraction pénale
commise en dehors des heures de travail.
Exemple : Un comptable condamné pour escroquerie et abus de confiance
dans le cadre d'une opération personnelle peut valablement être licencié
pour ce motif. Ses agissements, bien que relevant de la vie privé,
entraînent une légitime perte de confiance de l'employeur en l'honnêteté
de son employé.
- Les infractions pénales commises sur le lien de
travail relèvent du licenciement pour motif disciplinaire.
Le motif personnel disciplinaire
L'employeur va sanctionner une faute du salarié. Celle-ci peut être
disciplinaire (manquement aux règles de discipline générale applicables dans
l'entreprise) ou professionnelle (exécution défectueuse de la prestation de
travail prévue contractuellement).
Une erreur professionnelle d'un salarié expérimenté
peut justifier un licenciement pour faute.
Le Code du travail définit la faute comme des " agissements du
salarié considérés comme fautifs par l'employeur". Le principe pénal de
la légalité des peines (pas de .sanction sans texte) ne trouve pas application
en droit social. Le pouvoir de direction et d'organisation autorise l'employeur
à sanctionner des attitudes qu'il estime contraires aux intérêts de
l'entreprise. La contrepartie de cette liberté totale d'appréciation réside,
le cas échéant, dans le contrôle approfondi du motif par le juge.
Il convient de détailler ces diverses catégories de fautes dans la mesure
où elles entraînent des conséquences différentes.
- La faute légère
La gravité de la faute est insuffisante pour légitimer un
licenciement. L'employeur peut sanctionner le salarié mais par une mesure
disciplinaire appropriée telle que : un avertissement, un blâme voir une
mise à pied, suivant l'intensité de la faute.
Exemple : Des retards (quatre en un an) ne justifient pas un
licenciement.
- Le motif de licenciement doit être
réel et sérieux. Ces deux conditions sont cumulatives. La faute légère
constitue bien un motif réel mais non sérieux. En effet, elle ne présente
pas le degré de gravité nécessaire pouvant justifier la rupture du
contrat.
La faute légère correspond à la marge d'erreur admissible d'un
salarié dans l'exercice de son travail. L'employeur ne peut prétendre, en
toute circonstance, à une prestation de travail parfaite.
- La faute sérieuse
La faute sérieuse constitue le degré minimal de gravité
autorisant l'employeur à procéder à un licenciement.
- Rappel : Un motif est sérieux quant "il
revêt une certaine gravité qui rend impossible, sans dommage pour
l'entreprise, la continuation du travail et qui rêne nécessaire le
licenciement".
Il appartient au juge, en cas de litige, de se prononcer sur le
caractère sérieux ou non de la faute commise par le salarié. Le juge
n'est donc pas lié par la qualification donnée aux faits par l'employeur.
La position du salarié dans l'entreprise, son ancienneté, sa
qualification, influeront sur la qualification de la faute.
Exemple : Un employé inexpérimenté n'aura pas les même obligations,
quant à la qualité de son travail, qu'un cadre supé rieur. Pour le
premier, certains types d'erreurs pourraient être admis alors que, pour le
second, elles légitimeraient un licenciement.
- Des même faits pourront conduire
à des solutions différentes. Le juge analysera le contexte propre à
chaque affaire et pourra tantôt retenir le motif comme réel et sérieux
tantôt l'estimer insuffisant pour justifier une rupture.
La charge de la preuve n'incombe ni à l'employeur ni au
salarié. Le juge vérifiera en fonction des éléments qui lui sont
fournis, le caractère réel et sérieux du motif de la rupture.
- Si un doute subsiste, il doit
profiter au salarié.
L'employeur n'est pas tenu de démontrer un préjudice.
Cependant, le comportement fautif reproché au salarié doit constituer un
danger pour la bonne marche de l'entreprise.
- Si l'employeur a toléré un
comportement fautif (par exemple, retard systématique tous les matins),
sans jamais faire de remarque au salarié à ce propos, il n'est plus
autorisé à rompre le contrat pour ce motif.
La conséquence principale de la faute sérieuse est d'entraîner
la rupture unilatérale du contrat à l'initiative de l'employeur. Il
convient d'analyser les effets de cette rupture sur les droits du salarié.
- Préavis : Le préavis de licenciement est maintenu
dans les conditions prévues par la convention collective ou par le contrat
de travail.
Indemnités de licenciement : les indemnités légales ou conventionnelles sont
dues.
Indemnité compensatrice de congés payés : intégralement versée
au salarié en fin de contrat.
Documents obligatoires : tous les documents (certificat de travail,
attestation ASSEDIC, solde de tout compte) doivent être remis au
salarié avec l'ultime bulletin de salaire le dernier jour de travail
c'est-à-dire à la fin du préavis.
Tableau récapitulatif des principales fautes considérées soit comme
légères soit comme sérieuses
Avertissement : Le contexte et la qualification du salarié pourraient
transformer une faute considérée comme légère, en sérieuse et inversement.
Ce tableau n'est qu'indicatif, il convient de l'adapter à chaque cas d'espèce.
Nature de la faute |
Faute légère |
Faute sérieuse |
Absences multiples et répétées |
|
X |
Absence sans autorisation |
|
X |
Absence programmée sans en informer la
direction |
|
X |
Retards peu fréquents |
X |
|
Retards fréquents |
|
X |
Manquements aux règles de sécurité |
|
X |
Manquements aux règles d'hygiène |
|
X |
Refus d'exécuter un ordre d'un supérieur
hiérarchique |
|
X |
Refus d'effectuer une heure supplémentaire
pour un travail très urgent |
|
X |
Départ en congé non autorisé |
|
X |
Refus d'effectuer une tâche habituelle
(insubordination) |
|
X |
Erreur minime, légère |
X |
|
Renouvellement d'erreur légère |
|
X |
La faute grave
- L'employeur doit veiller à ce que le salarié,
mis à pied, ne reprenne pas son travail. A défaut, la mesure serait
assimilée à une sanction et n 'autoriserait plus l'employeur à licencier
(interdiction de prononcer 2 sanctions pour un même fait).
Le juge ne permet plus de dissocier la faute grave de ses conséquences
pécuniaires. La rupture doit être immédiate et l'employeur ne doit pas
payer l'indemnité de préavis. Cette "bienveillance " pourrait
signifier que l'employeur a renoncé à infante grave.
Il n'existe pas de définition légale de la faute grave. La
jurisprudence en a néanmoins précisé les critères : "il s'agit d'un
fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une
violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations
de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du
salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis".
La faute grave impose une réaction immédiate de l'employeur. En
effet, s'il laisse le salarié fautif reprendre son travail, l'employeur
reconnaît implicitement que les faits incriminés autorisent son maintien
dans l'entreprise. Il est donc conseillé, mais non obligatoire, de
procéder à une mise à pied à titre conservatoire dès la connaissance
des faits, cette mesure devant se prolonger jusqu'à la notification du
licenciement.
- La preuve de la gravité de la
faute incombe à l'employeur.
La faute grave entraîne la rupture immédiate du contrat de
travail. Les conséquences pour le salarié sont donc :
- Préavis : La rupture s'effectue sans préavis et sans
indemnité compensatrice.
Indemnités de licenciement : Les indemnités légales ou conventionnelles ne
sont pas dues.
Indemnité compensatrice de congés payés : Elle est versée
intégralement au salarié avec le dernier bulletin de salaire.
Documents obligatoires : tous les documents (certificat de travail,
attestation ASSEDIC, solde de tout compte) doivent être remis au
salarié avec l'ultime bulletin de salaire le dernier jour de la
relation contractuelle c'est-à-dire le jour de la présentation de la
notification.
Le contrôle de la faute grave appartient au juge. Ce dernier vérifiera
l'adéquation entre les faits et la sanction. Il appréciera, en fonction
des éléments fournis par l'employeur, le degré de gravité de la faute.
- Le juge permet de dissocier la faute grave de ses
conséquences pécuniaires. La rupture doit être immédiate mais
l'employeur peut payer l'indemnité de préavis et/ou les indemnités de
licenciement. Cette "bienveillance" ne signifie pas que
l'employeur a renoncé à la faute grave.
Il n'est lié par aucune disposition d'une convention collective,
d'un règlement intérieur ou d'un contrat de travail prévoyant la
qualification de grave à telle ou telle faute.
Le juge a le pouvoir de requalifier la faute mais uniquement dans les
hypothèses favorables au salarié.
Exemple : Le juge pourra requalifier une faute grave en faute sérieuse.
Mais ce que l'employeur considérait comme une faute sérieuse ne pourra pas
être requalifiée en faute grave.
- L'employeur doit démontrer ce qui,
dans les faits reprochés au salarié, ne permet pas son maintien dans
l'entreprise.
- Rappel : II n'existe pas de catalogue de faute
grave. Il convient d'analyser chaque cas en fonction de son contexte propre.
Il existe deux cas particuliers :
- La faute grave commise pendant le préavis d'un
licenciement prononcé pour une autre cause (motif réel et sérieux
quelconque). La conséquence est l'interruption immédiate du préavis mais
avec le maintien des indemnités de licenciement.
La faute grave antérieure découverte pendant l'exécution du préavis.
Le salarié garde le bénéfice du motif existant (indemnités de
licenciement identiques) mais le préavis est instantanément interrompu.
- La cause de la rupture reste le
motif initial. Les droits du salarié sont figés à la date de la
notification du licenciement.
Tableau récapitulatif des principales fautes considérées comme graves
Avertissement : Le contexte et la qualification du salarié pourraient
transformer une faute considérée comme grave en sérieuse et inversement.
Ce tableau n'est qu'indicatif, il convient de l'adapter à chaque cas
d'espèce.
Nature de la faute |
Commentaires |
Abandon de poste |
Attention : si l'abandon de poste est
provoqué par l'attitude de l'employeur (insultes, menaces, ) le motif
n'est plus valable. |
Violences envers des collègues de travail |
Des menaces constituent aussi une faute grave |
Insubordination |
A un degré moindre, le refus persistant
d'accomplir une tâche entrant dans ses attributions, |
Exercice d'une activité pendant un arrêt
maladie |
L'activité doit être incompatible avec
l'état de santé du salarié |
Falsification d'un arrêt maladie |
La contrefaçon est considérée aussi comme
une faute grave. |
Destruction volontaire de matériel
appartenant à l'entreprise |
La destruction involontaire, suivant son
importance et le contexte, peut aussi être assimilé à une faute grave |
Utilisation à des fins personnelles du
matériel de l'entreprise |
L'utilisation ne doit pas avoir fait l'objet
d'un accord, express ou tacite |
Concurrence déloyale, dénigrement de
l'entreprise |
Il n'est pas nécessaire que le contrat de
travail contienne une clause spécifique pour sanctionner un acte ou un
comportement déloyal |
Répétition de fautes |
Prises isolément ces fautes ne sont pas
graves. Elles le deviennent par leur multiplication. |
La faute lourde
- La faute lourde n'est pas simplement une faute
d'une intensité supérieure. Elle doit démontrer une volonté du salarié
de nuire à son employeur.
La faute lourde se situe à l'échelon le plus élevé dans la
hiérarchie des fautes. Elle est d'une exceptionnelle gravité et doit
nécessairement révéler l'intention de nuire aux intérêts de l'employeur
ou de l'entreprise.
- L'intention de nuire est
aujourd'hui le critère prédominant de la faute lourde.
A l'instar de la faute grave, la réaction de l'employeur doit
être instantanée. Il doit, dès qu'il a eu connaissance de la faute
lourde, interrompre la relation contractuelle et engager la procédure de
licenciement.
La preuve de l'intention de nuire est à la charge de l'employeur,
- Des faits extrêmement graves ne
démontrent en rien une intention de nuire.
La faute lourde prive le salarié de :
- Préavis : la rupture est immédiate sans délai congé
- L'indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle).
- L'indemnité compensatrice de congés payés (au titre de la période de
référence en cours).
En outre, elle autorise l'employeur a poursuivre son salarié devant les
juridictions pénales et peut conduire au versement, par le salarié, de
dommages et intérêts à l'employeur.
- La faute lourde n'a aucune
incidence sur les allocations versées par l'ASSEDIC au salarié incriminé.
La faute lourde est très rarement admise par les tribunaux. Nous
citerons, néanmoins, quelques rares cas.
Le dénigrement avec diffusion d'informations confidentielles ayant pour
finalité la création, par le salarié, de sa propre société.
La destruction volontaire de fichiers informatiques essentiels dans le seul
but de créer un préjudice irréversible à son employeur.
La procédure
Il appartient à l'employeur de veiller à la bonne
application des règles conventionnelles régissant le licenciement.
L'objectif principal poursuivi par la procédure de licenciement est double.
- Dans un premier temps, il s'agit d'éviter la rupture. La loi
impose une phase préalable de conciliation où le licenciement n'est qu'une
éventualité. Les parties sont invitées à dialoguer et à réfléchir sur
la suite à donner à leur relation contractuelle.
Dans un second temps, la décision de rompre ayant été définitivement
arrêtée, le Code du travail organise la protection des intérêts,
présents et futurs, du salarié.
La procédure de licenciement comporte donc 2 stades :
- Une phase préalable de conciliation
- Une phase définitive de notification
Rappel : Les 2 étapes de la procédure sont
obligatoires dans tous les cas.
Aux règles légales de procédure s'ajoutent les formalités
conventionnelles dans la mesure où elles améliorent les droits du salarié.
- La phase de conciliation
Cette première étape de la procédure s'articule autour d'un
entretien où employeur et salarié vont contradictoirement échanger leurs
opinions sur la mesure envisagée.
- Le but de ce préliminaire de
conciliation est très clair : empêcher le licenciement en trouvant une
solution alternative (par exemple, une sanction disciplinaire).
La gravité des faits reprochées au salarié (même en cas de
faute lourde) ne dispense pas l'employeur de son obligation de procéder à
une tentative de conciliation. Il en est de même dans l'hypothèse où
l'intéressé a admis que son licenciement était justifié.
La convocation à l'entretien préalable
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un
salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé, par lettre
recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, à un
entretien préalable.
- En cas de licenciement consécutif à une faute,
l'employeur ne dispose que d'un délai de 2 mois (à partir du jour ou il a
eu connaissance des faits) pour convoquer le salarié. Passé ce délai, la
faute est prescrite.
- La convocation est toujours
écrite.
La lettre doit obligatoirement contenir :
- L'objet de l'entretien (éventualité d'un licenciement).
- La mention doit être non
équivoque (voir modèle).
- La date, l'heure et le lieu de l'entretien.
- L'employeur n'est pas tenu,
légalement, de fixer l'entretien pendant les heures de travail. Néanmoins,
sauf contrainte particulière, il est préférable de procéder à
l'entretien pendant ces heures (idem pour le lieu de la rencontre).
- La possibilité offerte au salarié de se faire assister
pendant son audition. Dans tous les cas, par une personne de son choix
appartenant à l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives
du personnel, par un conseiller de son choix inscrit sur une liste tenue à
sa disposition à l'inspection du travail ou à la mairie du lieu de
convocation.
Le motif de la rupture n'a pas à apparaître dans la
convocation. Il est fortement déconseillé de le faire figurer sur ce
document car si le motif définitivement retenu différait, le juge pourrait
douter du caractère réel et sérieux de la rupture (motif à géométrie
variable).
L'employeur est exonéré de son obligation seulement lorsqu'il
apparaît que c'est le salarié lui-même qui l'a privé de la possibilité
de le convoquer (notamment en partant sans laisser d'adresse).
L'entretien préalable
L'objet de l'entretien est de révéler "le ou les motifs de la
décision envisagée" et de "recueillir les explications du
salarié".
Il convient de respecter un délai minimal entre la convocation et
l'entretien.
- Le délai à prendre en
considération est le temps écoulé entre la réception de la convocation
(présentation de la lettre AR ou jour de la remise en mains propres) et la
date de l'audition.
- La loi exige au moins 5 jours ouvrables dans les entreprises
dépourvues d'institutions représentatives.
Exemple : Si la réception de la convocation a lieu un mardi, l'entretien ne
pourra avoir lieu avant le lundi suivant.
- La jurisprudence impose "que le salarié soit averti
suffisamment à l'avance pour pouvoir organiser sa défense" dans les
sociétés dotées de représentants du personnel.
Exemple : Un délai compris entre 3 et 4 jours semble suffisant. Toutefois,
pour éviter toutes contestations, nous conseillerons d'appliquer la
réglementation précédemment étudiée (5 jours ouvrables).
L'employeur qui a régulièrement convoqué le salarié n'est pas tenu de
différer la date de l'audition si le salarié, malade, ne peut s'y rendre.
- La seule obligation de l'employeur
est de convoquer l'intéressé à l'entretien préalable "peu important
qu'il puisse ou non s'y présenter".
Lors de l'entretien, l'employeur va indiquer le motif de la
décision envisagée et entendre les explications du salarié.
Pour assurer une meilleure défense des intérêts du salarié, la loi a
prévu la possibilité qu'il soit assisté voir représenté (cas du
salarié malade) lors de la tenue de l'entretien.
Le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant
au personnel de l'entreprise ou, lorsqu'il n'y a pas d'institutions
représentatives du personnel, par un conseiller de son choix inscrit sur
une liste tenue à sa disposition à l'inspection du travail ou à la mairie
de son lieu de travail.
- Si l'assistant du salarié est un
membre de l'entreprise, le temps passé à l'exercice de sa fonction doit
être considéré comme du temps de travail et, par conséquent, sa
rémunération doit être maintenue.
L'assistance de l'employeur lors de l'entretien préalable n'est
pas prévue par le Code du travail. La jurisprudence autorise néanmoins la
présence, au côté de l'employeur, d'une personne appartenant
obligatoirement à l'effectif de l'entreprise.
- Concernant l'assistance de
l'employeur, la présence d'une personne étrangère à l'entreprise rend
automatiquement la procédure irrégulière.
La loi n'impose pas de formaliser, dans un procès-verbal, la
teneur de l'entretien.
L'entretien est clôturé après que chaque partie ait exposé ses vues sur
la mesure envisagée.
- L'employeur ne doit pas prononcer
le licenciement au cours ou à l'issue de l'entretien. En effet, la loi
impose un délai de réflexion avant de signifier au salarié sa décision.
Si lors de l'entretien, les parties trouvent un terrain d'entente
ou si le motif de licenciement disparaît, la procédure est close et la
rupture écartée.
Exemple : Un salarié refuse une mutation alors que son contrat contient une
clause de mobilité. S'il accepte la modification de son contrat lors de
l'entretien, la cause réelle et sérieuse disparaît, le licenciement doit
être abandonné.
- La phase de notification
Quand la phase de conciliation a échoué, le licenciement va
pouvoir aboutir sous réserve du respect des conditions de forme et de
délai.
La loi impose que le licenciement soit notifié par écrit et, plus
précisément, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
- Si la notification est faite par
courrier simple, il appartiendra à l'employeur d'apporter la preuve de la
rupture.
L'employeur doit faire apparaître clairement sa décision de
rompre et indiquer précisément le ou les motifs de la rupture.
- L'employeur est lié par les griefs
qu'il mentionne dans la notification. Il ne pourra par la suite en invoquer
d'autres.
Des motifs vagues ou imprécis auront pour conséquence de priver
la rupture de cause réelle et sérieuse. Il convient donc de prêter une
attention toute particulière à renonciation des motifs. Un délai minimum
de réflexion d'un jour franc, entre la date de l'entretien et la date
d'expédition de la notification, doit être respecté. Il n'existe de
délai maximum que dans l'hypothèse d'un motif disciplinaire. Le
licenciement ne peut alors être notifié plus d'un mois après la date
fixée pour l'entretien préalable.
- Un délai franc est celui où l'on
ne compte ni le jour d'envoi (point de départ) ni le jour de réception
(échéance).
Exemple : Si l'entretien préalable se tient un mercredi, la
lettre de licenciement peut être expédiée à partir du vendredi.
La date de présentation de la lettre recommandée marque le début
du préavis.
- L'effet de la notification est
irrévocable. Sauf accord du salarié, le contrat sera obligatoirement rompu
à l'issue du préavis.
- Aménagement conventionnel de la procédure de
licenciement
Certaines conventions collectives viennent renforcer les
prérogatives du salarié.
La validité de la procédure est alors subordonnée au respect de ces
règles conventionnelles.
- L'employeur est dans l'obligation
d'appliquer les obligations légales et les obligations contractuelles.
Illustration : Convention collective des sociétés d'assurances
Licenciement pour faute ou pour insuffisance professionnelle article 90
Lorsqu'un membre du personnel ayant plus d'un an de présence dans
l'entreprise est, conformément aux dispositions légales, convoqué par
l'employeur et informé que le licenciement pour faute ou pour insuffisance
professionnelle est envisagé à son égard, il a la faculté de demander
la réunion d'un conseil constitué de trois représentants de
l'employeur et de trois représentants du personnel de l'établissement
(délégués du personnel, membres du comité d'entreprise, délégués
syndicaux ou représentants syndicaux au comité d'entreprise ou
d'établissement).
La lettre de convocation à l'entretien préalable doit mentionner
expressément cette faculté, le délai dans lequel elle peut être
exercée (cf. alinéa suivant), ainsi que celle de se faire assister pour
cet entretien conformément aux dispositions légales. La demande de
réunion doit être formulée par écrit et communiquée à la direction au
plus tard deux jours francs après l'entretien prévu par le Code du
travail. A défaut, le salarié est considéré comme renonçant à la
procédure du conseil. Toutefois, le conseil est obligatoirement réuni
à l'initiative de l'employeur lorsque celui-ci envisage, à l'issue de
l'entretien préalable, un licenciement pour faute. L'entreprise doit
alors en informer l'intéressé par pli recommandé avec avis de
réception ou remise contre décharge.
La réunion du conseil est cependant annulée si l'intéressé le demande
par écrit dans les quarante-huit heures de la réception de la lettre.
Les représentants du personnel siégeant au conseil sont choisis par
l'intéressé parmi l'ensemble des élus du personnel titulaires ou
suppléants du même collège électoral que lui, ou à défaut, d'un autre
collège, et parmi les délégués syndicaux ou représentants syndicaux
appartenant à ce même collège, ou à défaut, à un autre collège.
L'employeur convoque le conseil au moins quarante-huit heures à l'avance et
informe le salarié qu'il peut être entendu, s'il le souhaite, par le
conseil. Les éléments du dossier sont obligatoirement tenus quarante-huit
heures à l'avance, à la disposition du conseil et de l'intéressé.
Si le salarié est entendu, sur sa demande, pendant la réunion du conseil,
son responsable hiérarchique doit l'être également. L'un des
représentants de l'employeur préside le conseil. Il établit à l'issue de
la réunion un procès-verbal qui relate notamment les faits reprochés au
salarié et consigne l'avis de chacun des membres du conseil auxquels ce
procès-verbal est remis, ainsi qu'au salarié concerné.
L'employeur ne prend sa décision qu'après avoir pris connaissance des
avis exprimés au conseil et communique celle-ci à ses membres en même
temps qu'au salarié.
- Les procédures conventionnelles
s'imposent au juge seulement quand elles renforcent la protection du
salarié.
Le contrôle et le contentieux
Le Code du travail dispose : "en cas de litige, le juge à qui il
appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère
réel et sérieux des motifs invoqués, forme sa conviction au vu des
éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures
d'instruction qu'il estime utiles".
Le juge prud'homal a pour mission d'exercer un contrôle total sur le
licenciement. Il vérifiera aussi bien les éléments de forme que de fond.
- Rappel : Les motifs contenus dans la notification
fixent les limites du litige. Le juge contrôlera ces seuls éléments et
appréciera leur caractère réel et sérieux.
- Par dérogation au droit commun, la
charge de la preuve peut incomber au défendeur. Il en est ainsi en matière
de fautes graves ou lourdes (hypothèse où le salarié (demandeur) dénonce
la validité de son licenciement, l'employeur (défendeur) supporte la
charge de la preuve).
Une anomalie de forme (procédure) aura des conséquences
différentes d'une irrégularité de fond (motif).
- Le licenciement irrégulier
Si le licenciement intervient pour une cause réelle et sérieuse
mais sans respecter l'une des règles de procédure obligatoires, la
rupture sera qualifiée d'irrégulière.
Le juge pourra imposer à l'employeur :
- d'accomplir la procédure prévue par les textes et
- accorder au salarié une indemnité maximale d'un mois de
salaire.
Pour bénéficier de ce régime, le Code du travail pose 2 conditions :
- le salarié doit avoir au moins deux ans d'ancienneté et
travailler dans une entreprise occupant habituellement au moins 11
salariés.
- Ces 2 conditions sont cumulatives.
Pour les salariés ne remplissant pas ces conditions, aucune
mesure spécifique n'est prévue.
- Le licenciement abusif
Si le licenciement intervient sans motif réel et sérieux, la
rupture sera alors qualifiée d'abusive.
- Les indemnités sanctionnant les
irrégularités de procédure et celles sanctionnant les irrégularités de
fond ne se cumulent pas.
En matière de sanction, la loi distingue, comme précédemment,
les salariés ayant au moins deux ans d'ancienneté et travaillant dans une
entreprise occupant habituellement au moins 11 salariés et les autres.
Dans le premier cas, le tribunal pourra proposer la réintégration du
salarié ou condamner l'employeur au versement d'une indemnité. Cette
dernière ne pourra être inférieure à 6 mois de rémunération brute et
pourra se cumuler avec l'indemnité légale ou conventionnelle de
licenciement.
- La réintégration est très
rarement prononcée car elle impose l'accord des 2 parties.
En outre, le juge pourra ordonner, à concurrence de 6 mois
maximum, le remboursement aux ASSEDIC des allocations chômage payées au
travailleur licencié.
Dans le second cas (salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et /ou
travaillant dans une entreprise occupant habituellement moins de II
salariés), la réparation s'opérera en fonction du préjudice subi.
- La loi ne prévoyant aucun montant
minimal, il appartient au juge de le fixer souverainement. L'indemnité peut
donc être supérieure, égale ou inférieure au 6 mois de salaire prévus
dans le premier cas.
La contribution "Delalande"
La rupture du contrat de travail d'un salarié âge de cinquante ans et
plus, sous réserve qu'elle ouvre droit au versement de l'allocation
d'assurance chômage, entraîne l'obligation pour l'employeur de verser aux
ASSEDIC une cotisation spécifique : La contribution Delalande.
En matière de licenciement pour motif personnel, la cotisation est due en cas
de :
motif non disciplinaire ;
motif disciplinaire mais seulement en cas de faute simple.
- L'âge du salarié s'apprécie à
la date à laquelle le contrat de travail prend fin,
- Rappel : Le contrat de travail prend fin au terme
du préavis.
La contribution est plafonnée à douze mois de salaire brut
calculé sur la moyenne mensuelle des salaires versés au cours des douze
derniers mois travaillés.
- Le montant de la cotisation
Le montant de la contribution varie selon l'âge du salarié et la
taille de l'entreprise concernée.
- L'effectif doit être apprécié
sur les douze mois civils précédant la notification de la rupture du
contrat de travail.
Le montant est fixé pour les entreprises de moins de
cinquante salariés, à :
- Un mois de salaire brut pour le salarié âge de cinquante ans ou
plus et de moins de cinquante-deux ans ;
- Deux mois de salaire brut pour le salarié âge de cinquante-deux ans ou
plus et de moins de cinquante-quatre ans :
- Quatre mois de salaire brut pour le salarié âge de cinquante quatre ans
et de moins de cinquante-cinq ans ;
- Cinq mois de salaire brut pour le salarié âge de cinquante-cinq ans et
de moins de cinquante-six ans :
- Six mois de salaire brut pour le salarié âge de cinquante-six ans et
plus.
Le montant de la cotisation est fixé pour les entreprises de cinquante
salariés et plus à :
- licenciement pour faute grave ou lourde :
- licenciement résultant d'une cessation d'activité de l'employeur
(personne physique), pour raison de santé ou de départ en retraite, qui
entraîne la fermeture définitive de l'entreprise :
- rupture du contrat de travail, par un particulier, d'un employé de maison
:
- licenciement consécutif à une fin de chantier :
- démission trouvant son origine dans un déplacement de la résidence du
conjoint, résultant d'un changement d'emploi de ce dernier ou de départ en
retraite du conjoint;
- rupture du contrat de travail due à la force majeure ;
- rupture du contrat de travail d'un salarié qui était, lors de son
embauche, âge de plus de cinquante ans et inscrit depuis plus de trois mois
comme demandeur d'emploi, laquelle embauche est intervenue après le 9 juin
1992 :
- première rupture d'un contrat de travail intervenant au cours d'une même
période de douze mois dans une entreprise employant habituellement moins de
vingt salariés :
- licenciement pour inaptitude lorsque l'employeur justifie, par écrit, de
l'impossibilité où il se trouve de donner suite aux propositions de
reclassement du médecin du travail ou lorsque l'inaptitude à tout poste
dans l'entreprise a été constatée par le médecin du travail.
- Départ ou mise à la retraite.
- Tous les cas d'exonération doivent être
justifiés.
Quand le salarié est reclassé sous contrat à durée indéterminée dans
les trois mois suivant l'expiration du préavis, l'employeur peut demander
à l'ASSEDIC, dans un délai de douze mois suivant l'embauche, le
remboursement de la cotisation.
- Le versement de la cotisation.
La contribution Delalande est recouvrée par les ASSEDIC à
l'occasion du dépôt de la demande d'allocation chômage par le salarié.
Elle est exigible dans les 15 jours qui suivent la date de l'envoi de
l'avis de versement.
Modèles
- Modèle de convocation à un entretien préalable dans
une entreprise dépourvue de représentant du personnel
RECOMMANDEE AR
N/REF:
Monsieur,
Marseille, le 23 mars 199X
Nous vous informons que nous envisageons de procéder à votre licenciement.
En application de l'article L. 122-14 du Code du travail, vous voudrez bien
vous présenter le jeudi 1° avril 199X à 11h00 en nos bureaux, afin d'avoir un
entretien avec M. ........ sur cette éventuelle mesure.
Nous vous précisons que vous avez la possibilité de vous faire assister
lors de cet entretien par une personne de votre choix appartenant au personnel
de l'entreprise ou par un conseiller extérieur figurant sur une liste établie
par le préfet. Il vous est possible de vous procurer cette liste auprès des
services de la mairie de........ (nom et adresse) ou de l'inspection du travail
(adresse).
Veuillez agréer. Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Le Directeur
- Modèle de convocation à un entretien préalable dans
une entreprise possédant une représentation du personnel
RECOMMANDEE AR
N/REF:
Marseille, le 23 mars 199X
Monsieur,
Nous vous informons que nous envisageons de procéder à votre
licenciement.
En application de l'article L. 122-14 du Code du travail, vous voudrez
bien vous présenter le jeudi 1° avril 199X à 11 h 00 en nos bureaux, afin
d'avoir un entretien avec M. ........ sur cette éventuelle mesure.
Nous vous précisons que vous avez la possibilité de vous faire assister
lors de cet entretien par une personne de votre choix appartenant
obligatoirement au personnel de l'entreprise.
Veuillez agréer. Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Le Directeur
Modèle de notification de licenciement pour motif disciplinaire (faute
grave)
RECOMMANDÉE AR
N/REF:
Monsieur,
Marseille, le 16 juin 199X
Par courrier en date du 8 juin 199X, nous vous avons adressé une convocation
en vue d'un entretien.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs qui nous
amenaient à envisager votre licenciement pour faute grave.
De notre côté, nous avons pris note des observations que vous avez tenu à
nous fournir.
Nous vous rappelons que les raisons qui nous conduisent à envisager cette
mesure sont les suivantes :
En conséquence, nous sommes au regret de vous informer par la présente, que
nous avons décidé de procéder à votre licenciement.
Compte tenu de la gravité de la faute qui vous est reprochée celui-ci
prendra effet dès la date de première présentation de cette lettre sans
préavis ni indemnité de quelque sorte que ce soit.
Nous faisons toute réserve sur les suites judiciaires qui pourraient être
données à cette affaire.
Nous vous prions d'agréer. Monsieur, l'expression de nos sentiments
distingués.
Le Directeur du Personnel
- Modèle de notification de licenciement pour motif non
disciplinaire
RECOMMANDÉE AR
N/REF:
Monsieur,
Marseille, le 5 avril 199X
Par courrier en date du 29 mars 199X, nous vous avons adressé une
convocation en vue d'un entretien.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs qui nous
amenaient à envisager votre licenciement.
De notre côté, nous avons pris note des observations que vous avez tenu
à nous fournir.
Nous vous rappelons que les raisons qui nous conduisent à envisager
cette mesure sont les suivantes :
En conséquence, nous sommes au regret de vous informer par la présente,
que nous avons décidé de procéder à votre licenciement.
Votre préavis d'une durée de 3 mois débutera à la date de première
présentation de cette lettre.
En ce qui concerne l'exécution de celui-ci et les modalités, vous
voudrez bien vous présenter au signataire de la présente pour définir
avec vous des conditions dans lesquelles celui-ci peut être envisagé.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Le Directeur du Personnel