Les Jours Fériés
Les Jours Chomés

Union fédérale des ingénieurs, cadres et techniciens de la CGT

 

Le code du travail prévoit 11 jours fériés (article L222-1 du Code du Travail) :

Il existe cependant quelques particularités régionales ou professionnelles :

La particularité des jours fériés est qu'ils peuvent être chômés comme travaillés (à l'exception du 1er mai - voir plus loin- ). Le chômage des jours fériés dépend des usages et des conventions.

L'employeur est libre d'accorder un jour de repos ou de faire travailler le personnel, sauf dispositions particulières concernant le 1er mai (le repos des jours fériés fait souvent l'objet de négociations). Des compensations peuvent être prévues par la convention collective (ex : les heures travaillées seront récupérables sous forme de congé en double, indemnisation financière ou l'employeur doit choisir plusieurs jours fériés dans l'année qui seront chômés et payés). De nombreuses conventions collectives prévoient un système de majoration du salaire, lorsque l'employeur demande au salarié de travailler un jour férié.

En tout état de cause, l'employeur doit respecter la convention collective applicable, et ses dispositions. Si la convention collective énumère les jours fériés légaux chômés dans l'entreprise, l'employeur ne peut faire travailler les salariés ces jours précis.

Jours fériés non travaillés

Selon l'article 1er de l'arrêté du 31 mai 1946, en cas de chômage pour fête légale, les salariés rémunérés au mois ne pourront subir, à ce titre, d'autre réduction que celle correspondant à la rémunération des heures supplémentaires qui auraient dû normalement être effectuées le jour chômé.

Le salarié, bénéficiant de l'accord national interprofessionnel sur la mensualisation du 10 décembre 1977 étendu par la loi (n°78-49) du 19 janvier 1978 sur la mensualisation est payé normalement s'il réunit les 3 conditions :

Les salariés ne bénéficiant pas de l'accord de mensualisation n'ont droit à aucune rémunération, sauf disposition contraire de la convention collective ou du contrat de travail.

Le jour férié chômé a les mêmes conséquences financières qu'une période de travail effectif. Cette journée est prise en compte pour déterminer l'assiette, l'ouverture et le calcul des droits à majoration et à bonification pour heures supplémentaires, ceci afin de respecter le principe d'égalité de traitement entre salariés (décision Conseil constitutionnel du 13 janvier 2000 -DC no99-423).

Les heures correspondant au jour férié chômé ne sont toutefois pas prises en compte pour déterminer le nombre d'heures supplémentaires imputables sur le contingent ou pour ouvrir droit au repos compensateur.

L'article L212-5-1 du Code du Travail précise que le repos compensateur "qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié, donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail".

Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés, ne peuvent donner lieu à récupération au sens de l'article L222-1-1 du CT, sauf accord contraire. L'employeur ne peut exiger de ses salariés de rattraper les jours fériés, encore moins si ceux-ci coïncident avec un jour de repos hebdomadaire.

Si le jour férié chômé tombe pendant les congés, un jour de congé supplémentaire sera attribué. Par contre, le jour ne sera pas dû si le jour férié est habituellement travaillé dans l'entreprise

Jours fériés travaillés

En l'absence de disposition prévoyant expressément le droit à être de repos un jour férié, l'entreprise est en droit de demander à ses salariés de venir travailler un jour férié ordinaire. Celui qui refuse de venir travailler ce jour-là commet une absence irrégulière. L'employeur est en droit de pratiquer une retenue sur salaire, voire même de sanctionner les salariés qui ne se présentent pas au travail.

Cependant, la chambre sociale de la Cour de cassation du 13 décembre 1994 a jugé que ne constituait pas une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, le refus d'un salarié de venir travailler un jour férié dans la mesure où il n'avait pas été prévenu à l'avance et ne figurait pas sur le tableau de service.

Pour les jours fériés, à l'exception du 1er mai ( voir plus loin ), la loi ne prévoit pas de majoration de salaire. Le salarié qui travaille un jour férié n'a droit, sauf disposition contractuelle ou conventionnelle contraire, qu'à son salaire (Cass / Soc. 4 décembre 1996 Bull. Civ. V n°421).

Ainsi, lorsque le jour férié est travaillé, les salariés ne bénéficient d'aucune majoration, quel que soit leur statut. Toutefois, de nombreuses conventions collectives prévoient la majoration, parfois à 100 %, du temps de travail effectué un jour férié.

Les jeunes travailleurs et apprentis, âgés de moins de 18 ans ne peuvent être employés les jours de fête reconnus par la loi (et jours fériés régionaux ou professionnels), même pour rangement d'atelier, dans les usines, manufactures, mines, carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, ainsi que dans les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit (art L222-2 Code du Travail).

Particularité concernant les salariés à temps partiel :

Le paiement des jours fériés chômés pose un problème particulier pour les salariés à temps partiel qui ont un horaire de travail réparti seulement sur quelques jours de la semaine.

Selon le ministère du Travail, l'employeur doit précisément s'en remettre à ces hasards du calendrier qui tantôt léseront, tantôt avantageront les salariés à temps partiel.

En effet, si le jour férié tombe un jour où le salarié à temps partiel ne devait pas travailler, celui-ci ne pourra donc prétendre au paiement de cette journée. En revanche, s'il s'agit d'un jour où le salarié devait travailler, il percevra une rémunération correspondant au nombre d'heures normalement travaillées ce jour-là, sans qu'il y ait lieu d'opérer un abattement tenant compte de son horaire hebdomadaire réduit (cass. soc. 10 novembre 1993).

Un cas particulier : le 1er MAI

1er Mai non travaillé

C'est le seul jour obligatoirement chômé et payé intégralement sans condition de présence la veille ou le lendemain (article L222-5 du Code du Travail),c'est à dire qu'il accorde aux salariés le repos du 1er mai avec maintien du salaire pour tous les salariés, en considérant la journée comme travail effectif. Aucune condition n'est requise pour son indemnisation.

Les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire qu'ils ont perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l'employeur (art L222-6 du Code du Travail).

L'article R222-1 du Code du Travail prévoit que l'indemnité de privation de salaire pour la journée du 1er mai prévue ci-dessus, est calculée sur la base de l'horaire de travail et de la répartition de la durée hebdomadaire du travail habituellement pratiquée dans l'établissement.

L'indemnisation comprend toutes les primes, indemnités et majorations constituant des compléments de salaire que l'intéressé aurait perçus s'il avait continué à travailler.

Si le 1er mai tombe un samedi ou un dimanche, il est payé à tous les salariés qui sont mensualisés ou qui bénéficient d'une convention ou d'un accord collectif le prévoyant.

1er Mai travaillé

Exceptionnellement, l'employeur peut faire travailler les salariés le 1er mai dans les établissements et services qui ne peuvent interrompre leur activité (tel que les transports, les usines à feu continu, les hôpitaux, les hôtels-restaurants, les services de gardiennage, etc.) sous condition de doubler le salaire horaire. Si le salarié travaille le 1er mai, il touchera son salaire habituel plus une indemnité égale au montant de ce salaire (article L222-7 du Code du Travail).

La dérogation n'est pas soumise à une autorisation administrative. En cas de litige, le juge examine l'activité de l'entreprise.

Les ponts

Il s'agit de un ou deux jours ouvrables pris entre un jour férié et une journée de repos hebdomadaire ou le jour précédant les congés annuels.

L'employeur n'est pas tenu de donner le pont, même si la majorité du personnel en fait la demande. S'il décide de le faire, il doit consulter le comité d'entreprise, avertir l'inspection du travail et afficher la date du jour prévu.

Le paiement de la journée de pont n'est pas obligatoire, sauf s'il résulte de la convention collective ou d'un usage dans la profession ou dans l'entreprise. Qu'ils soient payés ou non, les ponts sont récupérables. La récupération consiste à effectuer un autre jour les heures de travail perdues. Une convention ou un accord collectif d'entreprise peut déroger aux modalités de récupération des heures de travail perdues. Selon l'article L212-2-2 du Code du Travail, seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d'interruption collective du travail, à l'occasion du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels. La récupération des heures chômées ne peut s'exercer que dans la limite de la durée légale hebdomadaire de travail.