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Union fédérale des ingénieurs, cadres et techniciens de la CGT |
La mise en place des élections professionnelles
Dans les établissements
d'au moins 11 salariés, l'employeur doit organiser des élections
professionnelles, destinée à élire des délégués
du personnel. Ceux-ci seront chargés de défendre les
intérêts et droits des salariés, tout en s'assurant que les
dispositions du code du travail soient appliquées dans l'entreprise. Dans les entreprises
d'au moins 50 salariés, il s'agira de l'élection des représentants
du personnel au sein du comité d'entreprise,
lequel a un rôle important dans l'entreprise (assiste les salariés, est
consulté et informé par l'employeur, dispose du droit d'alerte, intervient en
cas de difficulté de l'entreprise, etc.).
Tous les deux ans, l'employeur se doit d'organiser ses
élections, même s'il n'existe pas de candidat, ou que les
élections n'aient pas désigné de représentants des salariés.
Ses élections peuvent également avoir lieu, à tout moment,
à la demande d'un salarié ou d'un syndicat.
(Nous ne parlerons que succinctement du cas du renouvellement des élections
professionnelles dans l'entreprise).
Seuil de déclenchement des élections professionnelles
L'organisation
d'élection est obligatoire, lorsque le seuil d'effectif requis est
atteint pendant 12 mois consécutifs ou non, au cours des 3 années
précédentes.
Sont concernés :
· les établissements d'au moins 11 salariés pour les délégués du personnel (art L421-1 CT)
· les entreprises d'au moins 50 salariés pour les comités d'entreprise (art L431-1 & s CT)
· les entreprises de moins de 200 salariés pour la délégation unique du personnel, après consultation des représentants du personnel (art L431-1-1 CT).
Selon Cass / Soc du 18 juillet 2000 (n°99-60.353), "l'unité économique et sociale entre plusieurs entités juridiquement distinctes se caractérise, en premier lieu, par la concentration des pouvoirs de direction à l'intérieur du périmètre considéré ainsi que par la similarité ou la complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, en second lieu, par une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine permutabilité des salariés".
L'initiative des élections
Le
chef d'entreprise :
Selon les
articles L423-18 et L433-13
du Code du travail, le chef d'entreprise doit informer
tous les deux ans le personnel par affichage (sur les panneaux de la
direction situés sur le lieu de travail) de l'organisation
des élections en vue de la désignation des délégués du personnel. Le
document affiché précise la date envisagée pour le premier tour de ces
élections qui doit se placer au plus tard le 45ème jour suivant celui de
l'affichage.
Les organisations syndicales intéressées sont, en même temps, invitées par
le chef d'entreprise à négocier le protocole d'accord préélectoral et à
établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégué du personnel.
Les
syndicats ou un salarié :
Selon les
articles L423-18 al.3 et L433-13
CT, en l'absence de représentation du personnel (délégué du personnel,
comité d'entreprise), l'employeur peut être invité à
organiser des élections à la suite d'une demande émanant d'un salarié
ou d'une organisation syndicale représentative.
La demande du salarié ou du syndicat est en principe adressée par lettre
recommandée AR, bien qu'il n'existe aucun formalisme. L'employeur est tenu
d'organiser ses élections.
Le contenu du protocole d'accord électoral
Les organisations
syndicales intéressées sont invitées par le
chef d'entreprise à négocier le protocole d'accord
préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions
de membre du comité d'entreprise ou/et de délégué du personnel.
Ce protocole établi :
· les modalités pratique d'organisation du scrutin
· la répartition du personnel entre les collèges
· la répartition des sièges de titulaires et de suppléants entre les collèges
· et éventuellement le nombre et la composition des collèges
La préparation des élections
A
noter que selon l'article
L423-19 du Code du Travail, l'élection
des délégués du personnel et l'élection des représentants du personnel au
comité d'entreprise interviennent à la même date.
Ces élections simultanées interviennent pour la première fois soit à
l'occasion de la constitution du comité d'entreprise, soit à la date du
renouvellement de l'institution.
La durée du mandat des délégués du personnel est prorogée à due
concurrence. Elle peut être réduite dans le cas où le mandat du comité
d'entreprise viendrait à échéance avant celui des délégués du personnel.
L'employeur doit :
· calculer régulièrement l'effectif de l'entreprise, afin de vérifier la nécessité de l'élection et connaître le nombre de candidat à élire
· informer tous les deux ans les salariés par voie d'affichage de l'organisation des élections ou répondre dans le délai d'un mois à la demande d'un salarié ou d'un syndicat représentatif d'organiser des élections
· inviter les syndicats représentatifs à négocier l'accord préélectoral en même temps que l'information des salariés et à établir la liste des candidats
· arrêter une date et un lieu pour les élections (entreprise, établissement distinct)
· fixer les règles électorales applicables, à défaut d'accord préélectoral
· assumer la préparation matérielle du scrutin (mise à disposition d'une salle, établissement des bulletins, mise à disposition des urnes et des isoloirs)
· organiser le premier tour, puis un second tour de scrutin (dans les 15 jours) si des sièges restent à pourvoir
· rédiger un procès-verbal des candidats élus ou un procès-verbal de carence en l'absence de candidature
Rappel : A partir de l'information du personnel, et de l'invitation des syndicats à négocier l'accord préélectoral, par voie d'affichage, il faut compter 45 jours avant la date du 1er tour de scrutin. Entre temps la liste électorale devra avoir été établie et l'organisation matérielle de l'élection arrêtée. Puis un délai de 15 jours, suivant le premier tous, le 2ème tour doit être organisé, dans le cas où des sièges resteraient à pourvoir.
Electeur et candidats
Pour être électeur : Il faut avoir, selon les articles L433-4 et L423-7 CT
· 16 ans accomplis
· travaillé depuis au moins 3 mois dans l'entreprise
· ne pas avoir encouru de condamnation privative du droit de vote
Pour être éligible : Il faut avoir, selon les articles L433-5 et L423-8 CT
· 18 ans accomplis
· travaillé dans l'entreprise au moins 1 an sans interruption
· ne pas être conjoint, descendant, ascendant, frère, sœur ou alliés de même degré du chef d'entreprise
· ne pas avoir encouru de condamnation privative du droit de vote ou avoir été déchu de fonctions syndicales
La liste électorale
L'employeur doit faire établir la liste des candidats
avant les élections professionnelles et la publier dans l'entreprise.
Cette liste doit comporter (art
L18 et L19
du Code Electoral) :
· les noms et prénoms des candidats
· leur adresse complète
· les date et le lieu de naissance de chacun
Au vu de cette liste, une contestation sur l'électorat peut être faite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, dans les 15 jours suivant cette élection ou cette désignation, auprès du Tribunal d'Instance (art R 433-4 CT).
Le nombre de sièges à pourvoir et/ou délégués à élire
Le nombre de délégués du personnel
varie selon la taille de l'entreprise ou de
l'établissement.
Pour connaître les
seuils des délégués du personnel, et de représentants
du personnel se reporter aux tableaux disponibles sur service-public.
A
titre indicatif :
Pour une entreprise de 50 à 74 salariés, il y a 3 élus titulaires et 3
élus suppléants au comité d'entreprise, ainsi que 2 titulaires et 2
suppléants délégués du personnel à élire.
Le déroulement de l'élection
Le jour du scrutin, l'employeur
doit prendre des dispositions pour permettre aux salariés de se rendre aux
urnes pour voter.
Les salariés votent sur leur lieu et pendant leur temps de
travail (art
L423-13). L'élection doit avoir lieu pendant une tranche horaire
raisonnable.
Le vote est secret
(isoloirs, enveloppes anonymes, urnes), il est procédé à des votes séparés
pour les membres titulaires et les membres suppléants dans chacune des
catégories professionnelles formant des collèges distincts.
Après clôture des votes, les membres du bureau de
vote procèdent :
au dépouillement
à la proclament les résultats (nombre d'inscrits, de votants, de bulletins valables, le nom des élus et le nombre de voix obtenues par chacun)
établissent le procès-verbal.
Dans les 15 jours suivant le scrutin, l'employeur doit transmettre deux exemplaires du procès verbal à l'inspecteur du travail.
Organisation et scrutin
Mandat
: Les délégués du personnel et membres du
comité d'entreprise sont élus pour deux ans et rééligibles (art
L423-16 CT et L433-12
CT). Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la
résiliation du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour
l'éligibilité. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie
professionnelle.
Tout délégué du personnel peut être révoqué en cours de mandat, sur
proposition de l'organisation syndicale qui l'a présenté, approuvée au
scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.
Dans ce cas, c'est le suppléant qui devient titulaire jusqu'au renouvellement
de l'institution (art
L423-17 CT).
L'élection
des délégués du personnel et représentants du personnel : a
lieu au scrutin de liste à deux tours avec représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne (art
L423-14 du CT).
Au premier tour de scrutin chaque liste est établie par les organisations
syndicales représentatives.
- L'élection est réalisée au premier tour lorsque tous les sièges à
pourvoir sont attribués et que le quorum est atteint.
Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en
compte si leur nombre est inférieur à 10% des suffrages valablement exprimés
en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat ; dans ce cas, les
candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.
Un second tour sera organisé dans un délai de 15 jours :
· si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits
· en cas de carence totale de syndicats représentatifs au premier tour et qu'aucun candidat n'a été présenté
· s'il reste des sièges à pourvoir lorsque les syndicats représentatifs ont présenté des listes de candidats incomplètes au premier tour
Dans ce cas les
électeurs peuvent voter pour les listes autres que celles présentées par les
organisations syndicales, et seuls les sièges qui n'ont pas été pourvus au
premier tour peuvent faire l'objet du second tour.
En principe, l'accord préélectoral négocié avant le premier tour fixe les
conditions de déroulement du second tour.
L'employeur doit organiser la publicité des modalités de déroulement du
deuxième tour (date, heures, lieu de vote, candidats, etc.).
L'élection est réalisée sans qu'il y ait une nécessité d'atteindre le
quorum. Les résultats sont définitifs quel que soit le nombre de votants.
Le procès-verbal des élections au comité d'entreprise est
transmis par l'employeur dans les 15 jours, en double exemplaire, à
l'inspecteur du travail (art
R433-2 CT).
Le procès verbal de carence
Lorsque
l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée à l'issue des deux
tours, un procès verbal de carence est établi par le chef d'entreprise.
Celui-ci l'affiche dans l'entreprise et le transmet dans les
15 jours à l'inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations
syndicales de salariés du département concerné (art
L 423-18 CT et L
433-13 CT).
En l'absence de comité d'entreprise, par suite d'une
carence constatée, les attributions économiques qui
relèvent du comité sont exercées temporairement par les délégués du
personnel (art
L431-3 CT).
La carence doit avoir été constatée à la fois au premier et au deuxième
tour et si aucun siège n'a pu être attribué (Cass. Soc. 18 mai 1982, BC V n°
326).
Le chef d'entreprise doit afficher le procès-verbal de
carence dans l'entreprise.
Selon Cass
/ Soc 13 avril 1999 (n°97-60.830), "s'il résulte des articles
L423-16, alinéa 1er, et L423-19, alinéa 1er, du Code du travail que les
délégués du personnel sont élus pour 2 ans et que leurs élections ont lieu
à la même date que celles des représentants du personnel au comité
d'entreprise, ces dispositions ne peuvent faire obstacle, lorsqu'un procès-verbal
de carence a été établi pour les délégués du personnel lors d'élections
concomitantes avec celles des membres du comité d'entreprise, au droit
des salariés d'être représentés par chacune des institutions prévues par la
loi.
Dans ce cas, lorsque l'employeur est invité par un salarié
ou une organisation syndicale à organiser les élections des délégués du
personnel, il est tenu d'engager la procédure prévue par l'article
L423-18, les délégués du personnel étant élus pour la
durée restant à courir du mandat des membres du comité d'entreprise".
En cas d'irrégularité
Selon l'article R 433-4 CT et L423-15 CT, c'est le Juge d'Instance qui est compétent pour contrôler à plusieurs niveaux les élections qui se déroulent dans l'entreprise (ex :contestations du refus par l'employeur d'organiser des élections de délégués syndicaux ou du personnel, litige portant sur la liste électorale, contrôle de la régularité du scrutin, contestations nées à l'occasion de l'établissement du protocole pré-électoral, etc.).
Procédure
:
Le recours doit être formé par déclaration verbale ou
écrite faite, remise ou adressée au greffier du Tribunal.
Il faut fournir :
· les nom, prénom et adresse du demandeur et ceux de l'adversaire le cas échéant
· la qualité du requérant (électeur omis, radié ou simple intéressé, salarié, candidat, etc.)
· l'objet de la demande et son fondement
Attention, la diversité du contentieux électoral ne permet pas de dresser la liste exhaustive des pièces à fournir. Le Greffe du Tribunal peut demander d'autres pièces ou renseignements complémentaires.
Cass
/ Civ 12 juillet 2000 (n°00-60.137), "en vertu de l'article R13 du
Code électoral, la requête tendant à la radiation d'un
électeur indûment inscrit doit préciser les nom,
prénoms et adresse de cet électeur.
Dès lors, c'est à bon droit qu'un tribunal déclare irrecevable le recours en
radiation d'électeurs non dénommés dans la requête".
Cass / Soc 26 mai 1998 (n°97-60.092), "les élections devant, selon les articles L 423-13 et L433-9 du Code du travail, avoir lieu au scrutin secret, il en résulte que les électeurs doivent bénéficier d'un dispositif permettant l'isolement, et que viole ces textes, le juge du fond qui pour débouter un délégué syndical de sa demande d'annulation d'élections de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise, énonce qu'il n'est pas justifié que l'absence d'isoloir ait pu porter atteinte au secret du vote et que les irrégularités alléguées dans le déroulement des opérations électorales ont été sans influence sur le résultat du scrutin".
Sources
:
Elections du comité
d'entreprise et des délégués
du personnel, service-public.
La préparation des élections dans l'entreprise, Groupe_RF.
Le juge des élections professionnelles, Cour d'Appel de Pau, Ministère
de la Justice.
Les élections professionnelles par le service juridique Catherine Boullevault
Ster, clinique-privee.
Cour de Cassation
Code du Travail sur Legifrance.