Les Elections Professionnelles

Union fédérale des ingénieurs, cadres et techniciens de la CGT

 

La mise en place des élections professionnelles

 

Dans les établissements d'au moins 11 salariés, l'employeur doit organiser des élections professionnelles, destinée à élire des délégués du personnel. Ceux-ci seront chargés de défendre les intérêts et droits des salariés, tout en s'assurant que les dispositions du code du travail soient appliquées dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, il s'agira de l'élection des représentants du personnel au sein du comité d'entreprise, lequel a un rôle important dans l'entreprise (assiste les salariés, est consulté et informé par l'employeur, dispose du droit d'alerte, intervient en cas de difficulté de l'entreprise, etc.).
Tous les deux ans, l'employeur se doit d'organiser ses élections, même s'il n'existe pas de candidat, ou que les élections n'aient pas désigné de représentants des salariés.
Ses élections peuvent également avoir lieu, à tout moment, à la demande d'un salarié ou d'un syndicat.
(Nous ne parlerons que succinctement du cas du renouvellement des élections professionnelles dans l'entreprise).

 

Seuil de déclenchement des élections professionnelles

L'organisation d'élection est obligatoire, lorsque le seuil d'effectif requis est atteint pendant 12 mois consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes.
Sont concernés :

·         les établissements d'au moins 11 salariés pour les délégués du personnel (art L421-1 CT)

·         les entreprises d'au moins 50 salariés pour les comités d'entreprise (art L431-1 & s CT)

·         les entreprises de moins de 200 salariés pour la délégation unique du personnel, après consultation des représentants du personnel (art L431-1-1 CT).

 

Selon Cass / Soc du 18 juillet 2000 (n°99-60.353), "l'unité économique et sociale entre plusieurs entités juridiquement distinctes se caractérise, en premier lieu, par la concentration des pouvoirs de direction à l'intérieur du périmètre considéré ainsi que par la similarité ou la complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, en second lieu, par une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine permutabilité des salariés".

L'initiative des élections

Le chef d'entreprise :
Selon les articles L423-18 et L433-13 du Code du travail, le chef d'entreprise doit informer tous les deux ans le personnel par affichage (sur les panneaux de la direction situés sur le lieu de travail) de l'organisation des élections en vue de la désignation des délégués du personnel. Le document affiché précise la date envisagée pour le premier tour de ces élections qui doit se placer au plus tard le 45ème jour suivant celui de l'affichage.
Les organisations syndicales intéressées sont, en même temps, invitées par le chef d'entreprise à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégué du personnel.

Les syndicats ou un salarié :
Selon les articles L423-18 al.3 et L433-13 CT, en l'absence de représentation du personnel (délégué du personnel, comité d'entreprise), l'employeur peut être invité à organiser des élections à la suite d'une demande émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale représentative.
La demande du salarié ou du syndicat est en principe adressée par lettre recommandée AR, bien qu'il n'existe aucun formalisme. L'employeur est tenu d'organiser ses élections.

Le contenu du protocole d'accord électoral

Les organisations syndicales intéressées sont invitées par le chef d'entreprise à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre du comité d'entreprise ou/et de délégué du personnel.
Ce protocole établi :

·         les modalités pratique d'organisation du scrutin

·         la répartition du personnel entre les collèges

·         la répartition des sièges de titulaires et de suppléants entre les collèges

·         et éventuellement le nombre et la composition des collèges

La préparation des élections

A noter que selon l'article L423-19 du Code du Travail, l'élection des délégués du personnel et l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise interviennent à la même date.
Ces élections simultanées interviennent pour la première fois soit à l'occasion de la constitution du comité d'entreprise, soit à la date du renouvellement de l'institution.
La durée du mandat des délégués du personnel est prorogée à due concurrence. Elle peut être réduite dans le cas où le mandat du comité d'entreprise viendrait à échéance avant celui des délégués du personnel.

L'employeur doit :

·         calculer régulièrement l'effectif de l'entreprise, afin de vérifier la nécessité de l'élection et connaître le nombre de candidat à élire

·         informer tous les deux ans les salariés par voie d'affichage de l'organisation des élections ou répondre dans le délai d'un mois à la demande d'un salarié ou d'un syndicat représentatif d'organiser des élections

·         inviter les syndicats représentatifs à négocier l'accord préélectoral en même temps que l'information des salariés et à établir la liste des candidats

·         arrêter une date et un lieu pour les élections (entreprise, établissement distinct)

·         fixer les règles électorales applicables, à défaut d'accord préélectoral

·         assumer la préparation matérielle du scrutin (mise à disposition d'une salle, établissement des bulletins, mise à disposition des urnes et des isoloirs)

·         organiser le premier tour, puis un second tour de scrutin (dans les 15 jours) si des sièges restent à pourvoir

·         rédiger un procès-verbal des candidats élus ou un procès-verbal de carence en l'absence de candidature

Rappel : A partir de l'information du personnel, et de l'invitation des syndicats à négocier l'accord préélectoral, par voie d'affichage, il faut compter 45 jours avant la date du 1er tour de scrutin. Entre temps la liste électorale devra avoir été établie et l'organisation matérielle de l'élection arrêtée. Puis un délai de 15 jours, suivant le premier tous, le 2ème tour doit être organisé, dans le cas où des sièges resteraient à pourvoir.

Electeur et candidats

Pour être électeur : Il faut avoir, selon les articles L433-4 et L423-7 CT

·         16 ans accomplis

·         travaillé depuis au moins 3 mois dans l'entreprise

·         ne pas avoir encouru de condamnation privative du droit de vote

Pour être éligible : Il faut avoir, selon les articles L433-5 et L423-8 CT

·         18 ans accomplis

·         travaillé dans l'entreprise au moins 1 an sans interruption

·         ne pas être conjoint, descendant, ascendant, frère, sœur ou alliés de même degré du chef d'entreprise

·         ne pas avoir encouru de condamnation privative du droit de vote ou avoir été déchu de fonctions syndicales

La liste électorale

L'employeur doit faire établir la liste des candidats avant les élections professionnelles et la publier dans l'entreprise.
Cette liste doit comporter (art L18 et L19 du Code Electoral) :

·         les noms et prénoms des candidats

·         leur adresse complète

·         les date et le lieu de naissance de chacun

Au vu de cette liste, une contestation sur l'électorat peut être faite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, dans les 15 jours suivant cette élection ou cette désignation, auprès du Tribunal d'Instance (art R 433-4 CT).

Le nombre de sièges à pourvoir et/ou délégués à élire

Le nombre de délégués du personnel varie selon la taille de l'entreprise ou de l'établissement.
Pour connaître les seuils des délégués du personnel, et de représentants du personnel se reporter aux tableaux disponibles sur service-public.

Le déroulement de l'élection

Le jour du scrutin, l'employeur doit prendre des dispositions pour permettre aux salariés de se rendre aux urnes pour voter.
Les salariés votent sur leur lieu et pendant leur temps de travail (art L423-13). L'élection doit avoir lieu pendant une tranche horaire raisonnable.
Le vote est secret (isoloirs, enveloppes anonymes, urnes), il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
Après clôture des votes, les membres du bureau de vote procèdent :

 

Dans les 15 jours suivant le scrutin, l'employeur doit transmettre deux exemplaires du procès verbal à l'inspecteur du travail.

Organisation et scrutin

Mandat : Les délégués du personnel et membres du comité d'entreprise sont élus pour deux ans et rééligibles (art L423-16 CT et L433-12 CT). Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour l'éligibilité. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.
Tout délégué du personnel peut être révoqué en cours de mandat, sur proposition de l'organisation syndicale qui l'a présenté, approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient. Dans ce cas, c'est le suppléant qui devient titulaire jusqu'au renouvellement de l'institution (art L423-17 CT).

L'élection des délégués du personnel et représentants du personnel : a lieu au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne (art L423-14 du CT).
Au premier tour de scrutin chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives.
- L'élection est réalisée au premier tour lorsque tous les sièges à pourvoir sont attribués et que le quorum est atteint.
Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10% des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat ; dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.

Un second tour sera organisé dans un délai de 15 jours :

·         si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits

·         en cas de carence totale de syndicats représentatifs au premier tour et qu'aucun candidat n'a été présenté

·         s'il reste des sièges à pourvoir lorsque les syndicats représentatifs ont présenté des listes de candidats incomplètes au premier tour

Dans ce cas les électeurs peuvent voter pour les listes autres que celles présentées par les organisations syndicales, et seuls les sièges qui n'ont pas été pourvus au premier tour peuvent faire l'objet du second tour.
En principe, l'accord préélectoral négocié avant le premier tour fixe les conditions de déroulement du second tour.
L'employeur doit organiser la publicité des modalités de déroulement du deuxième tour (date, heures, lieu de vote, candidats, etc.).
L'élection est réalisée sans qu'il y ait une nécessité d'atteindre le quorum. Les résultats sont définitifs quel que soit le nombre de votants.
Le procès-verbal des élections au comité d'entreprise est transmis par l'employeur dans les 15 jours, en double exemplaire, à l'inspecteur du travail (art R433-2 CT).

Le procès verbal de carence

Lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée à l'issue des deux tours, un procès verbal de carence est établi par le chef d'entreprise. Celui-ci l'affiche dans l'entreprise et le transmet dans les 15 jours à l'inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné (art L 423-18 CT et L 433-13 CT).
En l'absence de comité d'entreprise, par suite d'une carence constatée, les attributions économiques qui relèvent du comité sont exercées temporairement par les délégués du personnel (art L431-3 CT).
La carence doit avoir été constatée à la fois au premier et au deuxième tour et si aucun siège n'a pu être attribué (Cass. Soc. 18 mai 1982, BC V n° 326).
Le chef d'entreprise doit afficher le procès-verbal de carence dans l'entreprise.

Selon Cass / Soc 13 avril 1999 (n°97-60.830), "s'il résulte des articles L423-16, alinéa 1er, et L423-19, alinéa 1er, du Code du travail que les délégués du personnel sont élus pour 2 ans et que leurs élections ont lieu à la même date que celles des représentants du personnel au comité d'entreprise, ces dispositions ne peuvent faire obstacle, lorsqu'un procès-verbal de carence a été établi pour les délégués du personnel lors d'élections concomitantes avec celles des membres du comité d'entreprise, au droit des salariés d'être représentés par chacune des institutions prévues par la loi.
Dans ce cas, lorsque l'employeur est invité par un salarié ou une organisation syndicale à organiser les élections des délégués du personnel, il est tenu d'engager la procédure prévue par l'article L423-18, les délégués du personnel étant élus pour la durée restant à courir du mandat des membres du comité d'entreprise".

En cas d'irrégularité

Selon l'article R 433-4 CT et L423-15 CT, c'est le Juge d'Instance qui est compétent pour contrôler à plusieurs niveaux les élections qui se déroulent dans l'entreprise (ex :contestations du refus par l'employeur d'organiser des élections de délégués syndicaux ou du personnel, litige portant sur la liste électorale, contrôle de la régularité du scrutin, contestations nées à l'occasion de l'établissement du protocole pré-électoral, etc.).

Procédure :
Le recours doit être formé par déclaration verbale ou écrite faite, remise ou adressée au greffier du Tribunal.
Il faut fournir :

·         les nom, prénom et adresse du demandeur et ceux de l'adversaire le cas échéant

·         la qualité du requérant (électeur omis, radié ou simple intéressé, salarié, candidat, etc.)

·         l'objet de la demande et son fondement

Attention, la diversité du contentieux électoral ne permet pas de dresser la liste exhaustive des pièces à fournir. Le Greffe du Tribunal peut demander d'autres pièces ou renseignements complémentaires.

Cass / Civ 12 juillet 2000 (n°00-60.137), "en vertu de l'article R13 du Code électoral, la requête tendant à la radiation d'un électeur indûment inscrit doit préciser les nom, prénoms et adresse de cet électeur.
Dès lors, c'est à bon droit qu'un tribunal déclare irrecevable le recours en radiation d'électeurs non dénommés dans la requête".

Cass / Soc 26 mai 1998 (n°97-60.092), "les élections devant, selon les articles L 423-13 et L433-9 du Code du travail, avoir lieu au scrutin secret, il en résulte que les électeurs doivent bénéficier d'un dispositif permettant l'isolement, et que viole ces textes, le juge du fond qui pour débouter un délégué syndical de sa demande d'annulation d'élections de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise, énonce qu'il n'est pas justifié que l'absence d'isoloir ait pu porter atteinte au secret du vote et que les irrégularités alléguées dans le déroulement des opérations électorales ont été sans influence sur le résultat du scrutin".

Sources :
Elections du comité d'entreprise et des délégués du personnel, service-public.
La préparation des élections dans l'entreprise, Groupe_RF.
Le juge des élections professionnelles, Cour d'Appel de Pau, Ministère de la Justice.
Les élections professionnelles par le service juridique Catherine Boullevault Ster, clinique-privee.
Cour de Cassation
Code du Travail sur Legifrance.