Temps partiel

Le travail à temps partiel constitue l'une des formes de flexibilité les plus utilisées aujourd'hui.
Son régime a été modifié en profondeur par la loi du 19 janvier 2000 instaurant le passage aux 35 heures.

Les ingénieurs, cadres
et techniciens de la CGT

Social Pratique • N- 330 - 10 octobre 2000

 Qu'est-ce que le travail à temps partiel ?

  1. Définition

    La loi du 19 janvier 2000 a modifié la définition du travail à temps partiel. Antérieurement, un salarié était considéré comme travaillant à temps partiel lorsque la durée de son travail était inférieure d'au moins 1/5 à la durée légale, ou à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise
    Désormais, la loi définit les salariés à temps partiel comme des « salariés dont la durée normale de travail calculée sur une base hebdomadaire ou en moyenne sur une période d'emploi pouvant aller jusqu'à un an, est inférieure à celle d'un travailleur à temps plein comparable » (C. trav., art. L. 212-4-2 nouveau).

    Sont désormais à temps partiel les salariés dont la durée de travail est inférieure :

En pratique, sont donc salariés à temps partiel tous les salariés dont l'horaire de travail est inférieur à un horaire à temps plein. A titre d'exemple, un horaire hebdomadaire de 34 h 50 est désormais un horaire à temps partiel, ce qui n'était pas le cas auparavant.
Dans les entreprises de 20 salariés et moins dont la durée du travail sera réduite de 39 heures à 35 heures à compter du 1"' janvier 2002, sera considéré comme salarié à temps partiel jusqu'à cette date, tout salarié employé par ces entreprises sur la base d'une durée du travail inférieure à 39 heures ou à la durée conventionnelle lorsque celle-ci est inférieure. Si ces entreprises anticipent le passage aux 35 heures, tous les salariés employés selon un horaire inférieur à 35 heures seront considérés comme à temps partiel dès le passage anticipé.

Les salariés travaillant entre 32 heures et 39 heures n'étaient pas considérés comme des salariés à temps partiel avant la loi du 19 janvier 2000. Désormais, ils le sont et il est nécessaire de « régulariser » leur situation en concluant un contrat écrit comportant les mentions obligatoires (voir n° 13 et s.).

  1. Existe-t-il une durée minimale de travail à temps partiel ?
    La loi ne fixe aucune durée minimale de travail, il n'y a donc pas de plancher légal. Cependant, une durée minimale de travail peut être requise pour bénéficier d'allégements de cotisations sociales :
  2. Les salariés à temps partiel peuvent-ils être soumis à des équivalences ?
    Non. La réglementation relative aux équivalences est édictée seulement dans le cas de travail à temps complet ; elle ne peut être transposée au cas de travail à temps partiel (Cass. soc., 17 oct. 1984, n° 81-40.292, SA Hannson France c/Saradouni).
  3. Dans quel cadre s'organise le travail à temps partiel ?
    L'employeur et le salarié doivent convenir d'une répartition des heures de travail dans le cadre de la semaine ou du mois.
    La loi du 19 janvier 2000 a supprimé la possibilité introduite en 1995 de conclure des contrats à temps partiel annualisé. Cependant, les contrats à temps partiel annualisé existant au 1er février 2000 continuent à s'appliquer. Par ailleurs, la loi a introduit deux possibilités d'annualisation du temps partiel :
  4. Mise en œuvre du temps partiel par l'employeur
  5. L'employeur peut-il librement embaucher à temps partiel ?
    Oui. Il devra simplement informer les représentants du personnel (voir n° 7) ou, à défaut, si le travail à temps partiel n'a pas encore été pratiqué dans l'entreprise, l'inspecteur du travail.
    De même, l'employeur fixe librement la durée du travail de chaque salarié embauché dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel et les modalités de répartition du travail (temps partiel hebdomadaire, mensuel ou annuel) qu'il souhaite proposer au salarié, sous réserve des limites posées par la loi (voir n° 17).
    1. Les particuliers employeurs peuvent embaucher à temps partiel, mais ne sont pas concernés par les règles liées au contenu du contrat et aux horaires du travail à temps partiel.
  6. L'employeur peut-il imposer à des salariés qui travaillent à temps plein de passer à temps partiel ?
    La réduction de la durée du travail constitue toujours une modification du contrat de travail du salarié
    . L'employeur ne pourra donc procéder à la réduction du temps de travail du salarié qu'avec son accord. Il devra proposer le passage à temps partiel individuellement à chaque salarié concerné. Si le motif de la réduction du temps de travail est économique, la proposition sera obligatoirement formulée par écrit, le salarié disposant d'un délai d'un mois pour répondre. A défaut de réponse dans ce délai, le salarié sera considéré comme ayant accepté la réduction de sa durée de travail (c. trav., art L. 321-1-2). En cas de refus du salarié, le contrat doit se poursuivre dans les conditions initiales.
    Le refus par un salarié de travailler à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement (c. trav., art. L. 212-4-9). Le salarié ne peut donc être contraint d'accepter la transformation de son emploi à temps plein en emploi à temps partiel, même à titre de mesure disciplinaire. Il en est de même lorsque la décision de réduire le temps de travail fait l'objet d'un accord collectif avec les syndicats. Un tel accord n'est pas opposable au salarié et ne peut modifier son contrat.
    Toutefois, l'employeur pourra engager une procédure de licenciement si le motif qui l'a conduit à proposer la réduction de la durée du travail constitue un motif économique (Cass. soc., 24 nov. 1998, n° 96-41.740, Simdos Cottin c/Fondation Cognacq Jay). En effet, ce n'est jamais le refus du salarié en lui-même qui constitue le motif de la rupture, mais la raison pour laquelle l'employeur a été conduit à proposer la réduction du temps de travail.
    Ainsi, il a été jugé à plusieurs reprises qu'un employeur peut se séparer d'un salarié qui a refusé une réduction de son temps de travail alors que la situation financière de l'entreprise justifiait cette réduction (Cass. soc-, 30 juin 1992, n° 91-41.045, Boucher c/Sté Blacy autos ; Cass. soc„ 8 oct. 1992, n° 91-40,319, Vignes c/Sté d'exploitation Les Pullmans d'Aquitaine). En revanche, lorsque l'employeur ne dispose pas d'un motif économique suffisamment établi, le licenciement qui suit le refus du salarié de travailler à temps partiel est considéré comme non fondé (Cass. soc., 2 juin 1993, n° 90-45.947, Sté Le Point c/Ménard).

    En conclusion, un employeur peut légitimement, dès lors qu'il dispose d'un motif économique, proposer à tout ou partie de ses salariés une réduction de leur temps de travail avec diminution corrélative de la rémunération. Si le salarié refuse, l'employeur devra :

    1. La clause du contrat de travail autorisant l'employeur à modifier à tout moment les horaires de travail en fonction des nécessités du service est sans effet : elle ne saurait lui permettre de réduire unilatéralement la durée du travail du salarié. Ce dernier peut refuser la réduction de sa durée du travail proposée en application d'une telle clause ; son refus ne saurait être qualifié de faute grave (cass. soc., 2 mai 2000, n° 97-45.355, Cheboub c/Sté Renosol).
  7. Quel est le rôle des représentants du personnel dans l'introduction du temps partiel ?
    II est différent selon que l'entreprise introduit le temps partiel ou l'utilise de manière régulière.
    1. « si un accord collectif de branche étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement prévoit et organise le travail à temps partiel, la procédure exposée ci-dessus n'a pas à s'appliquer. Néanmoins, le comité d'entreprise devra toujours être consulté sur l'introduction du travail à temps partiel, ceci dans le cadre de ses prérogatives habituelles en cas de modification dans l'organisation du travail (c. trav., art. L. 432-1) ; son avis n'aura cependant pas à être transmis à l'inspecteur du travail.
  8. Comment mettre en place des horaires à temps partiel en l'absence de représentants du personnel ?
    En l'absence de comité d'entreprise et de délégués du personnel, tel sera le cas dans les entreprises de moins de 11 salariés, les horaires de travail à temps partiel pourront être pratiqués, mais seulement après en avoir informé l'inspecteur du travail (c. trav., art. L. 212-4-2).
  9. Temps partiel choisi par le salarié
  10. Un salarié a-t-il le droit de passer à temps partiel ?
    Tout salarié peut prendre l'initiative de demander à son employeur de travailler à temps partiel (c. trav., art L. 212-4-9). L'employeur n'est jamais obligé d'accéder à une telle demande sauf s'il y est obligé en application de la priorité légale de passage à temps partiel ou en vertu des règles conventionnelles ou légales sur le temps partiel choisi.
  11. Priorité de passage à temps partiel
    Les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissante leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent (c. trav., art. L. 212-4-9). Cette priorité joue à l'identique, pour les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper un emploi à temps plein (voir n° 12).
    En application de cette priorité légale :
  12. Accord collectif sur le temps partiel choisi
    Les conditions de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande des salariés sont fixées par un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise. Cet accord prévoit :
  13. Temps partiel choisi en l'absence d'accord collectif
    En l'absence d'accord collectif, la demande de passage à temps partiel du salarié doit être communiquée au chef d'entreprise par lettre recommandée avec AR. Elle doit préciser la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. La demande doit être adressée six mois au moins avant cette date. Le chef d'entreprise est tenu de répondre au salarié par lettre recommandée avec AR dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.

    La demande du salarié ne peut être refusée que si le chef d'entreprise :

  14. L'employeur peut-il être obligé de proposer un emploi à temps partiel à un salarié ?
    Dans un certain nombre de cas, prévus par la loi ou la jurisprudence, l'employeur peut être obligé de proposer un emploi à temps partiel à un salarié ou de rechercher des possibilités d'emploi à temps partiel. Il s'agit des cas suivants :
  15. Un salarié peut-il imposer un passage à temps partiel ?
    Oui, lorsqu'il bénéficie d'un droit qui lui permet de suspendre partiellement l'exécution de sa prestation de travail. Ce droit se matérialise sous la forme de différents congés qui ne pourront être refusés par l'employeur dès lors que le salarié remplit les conditions requises :
  16. Un salarié à temps partiel a-t-il le droit de passer à temps plein ou d'occuper un autre emploi à temps partiel ?
    La priorité dont bénéficient les salariés à temps plein pour passer à temps partiel joue à l'identique pour les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper un emploi à temps plein (voir n° 9).
    Par ailleurs, cette priorité leur permet également de prétendre prioritairement aux autres emplois à temps partiel, dès lors que l'emploi créé ou devenu vacant est compatible en ce qui concerne l'horaire, la durée et la répartition du travail avec l'emploi à temps partiel occupé par le salarié (Cass. soc., 26 oct. 1999, n° 97-41.551, Parre c/Dames ; Social Pratique Rouge n° 312, p. 14). Ainsi, un salarié travaillant à mi-temps pourra prétendre aux autres emplois à temps partiel ressortissant de sa catégorie professionnelle dès lors que les horaires des emplois ainsi créés n'empiètent pas sur son propre horaire ; à cet égard, il importe peu que la somme des deux horaires ne lui permette pas d'atteindre un temps plein.
  17. Conclusion du contrat à temps partiel
  18. Le contrat de travail à temps partiel est-il obligatoirement écrit ?
    Oui. En l'absence de contrat écrit, le salarié sera présumé travailler à temps plein. L'employeur peut toutefois rapporter la preuve par tout moyen de la durée réelle du travail (Cass. soc., 19 juin 1990, n° 86-44.330, Uze c/Association initiative et développement audiovisuel). La preuve du temps partiel pourra résulter de la mention régulière et non contestée des heures de travail sur le bulletin de salaire ou sur des fiches horaires (Cass. soc., 26 mai 1998, n° 96-40.604, Reiminger c/Sté Berdin) ou encore de l'affichage de l'horaire de travail du salarié dans l'entreprise.
    La charge de la preuve repose sur l'employeur, le salarié bénéficiant d'une présomption simple de temps plein (Cass. soc., 28 janv. 1998, n° 95-43.448, Thibault c/Sté Séco Chalon). Outre la durée du travail, l'employeur doit également rapporter la preuve de la répartition de cette durée sur la semaine ou le mois (cass. soc., 31 mars 1999, n° 97-40.887, pochon c/SCEA Bricheux ; Cass. soc., 3 mai 2000, n° 97-44.325, Aunac c/Campos et a.). Par ailleurs, l'absence de contrat écrit peut donner lieu au versement de dommages-intérêts appréciés souverainement par les juges. Enfin, l'employeur est passible d'une amende au titre des contraventions de 5' classe (10 000 F au plus) pour chaque salarié à temps partiel qui n'a pas de contrat écrit (c. trav., art. R. 261-3-1).
    L'obligation d'établir un écrit doit être respectée, qu'il s'agisse d'un premier contrat de travail ou de la transformation d'un contrat à plein temps en contrat à temps partiel. Dans ce dernier cas, un avenant au contrat initial doit être conclu. Si le passage à temps partiel est provisoire, le contrat devra le mentionner. A défaut d'une telle mention, le salarié passé à temps plein peut refuser la reprise du temps partiel : son contrat a été modifié en contrat à temps plein de manière irrévocable (cass. soc., 2 mars 1994, n° 90-40.080, Sté Stetüer et Compagnie c/Mangel).
  19. Le contrat à temps partiel peut-il être conclu pour une durée déterminée ?
    Oui, dès lors que l'on se trouve dans l'une des situations qui permettent de recourir à un CDD. Il est par exemple possible de remplacer par un contrat à durée déterminée à temps partiel un salarié absent, même si celui-ci travaillait à temps plein.
    L'entreprise qui conclut un contrat à durée déterminée à temps partiel doit donc respecter à la fois la réglementation relative au temps partiel et celle des contrats à durée déterminée. Par conséquent, elle devra obligatoirement conclure un contrat écrit, faute de quoi le contrat sera présumé à durée indéterminée sans qu'il soit possible de rapporter la preuve contraire (c. trav., art. i. 122-3-1).
    1. Le cumul d'un CDI à temps partiel avec des CDD pour le compte d'un même employeur n'est possible que si la durée cumulée des heures travaillées au titre de l'ensemble des contrats conclus avec le salarié n'excède pas la durée du travail maximale pour un travail à temps partiel. A défaut, le contrat sera requalifié en CDI à temps complet. En effet, les juges considèrent que le travail accompli dans le cadre des CDD a la nature d'heures complémentaires (voir n° 20) ; en conséquence, les heures travaillées au titre des CDD ne doivent pas dépasser la limite prévue pour l'exécution des heures complémentaires (1/10° ou 1/5 de l'horaire contractuel) (Cass. soc-, 24 nov, 1998, n° 96-42.270, Allegranza c/La Poste de Corrèze).
  20. Quelles mentions obligatoires faut-il insérer dans le contrat de travail à temps partiel ?
    Doivent notamment être mentionnés au contrat (c. trav., art. L. 212-4-3) :
    1. La loi du 19 janvier 2000 a imposé de nouvelles mentions obligatoires (communication des horaires journaliers, cas de modification de la répartition des horaires). Il semble que l'employeur est tenu » de mettre à jour » les contrats conclus avant cette loi (c'est-à-dire compléter avec les nouvelles mentions). En effet, selon la Cour de cassation, « l'ordre public social impose l'application immédiate aux contrats en cours et conclus avant leur entrée en vigueur des lois nouvelles ayant pour objet d'améliorer la condition et la protection des salariés » (cass. soc., 12 juin. 2000, n° 98-43.541, vu chock c/Bedeau). En l'espèce, la Cour se prononçait sur l'application de l'ordonnance du 26 mars 1982 qui avait imposé la rédaction d'un contrat à temps partiel écrit ; cependant, cette décision semble transposable à la loi du 19 janvier 2000.
      Lorsque le contrat de travail à temps partiel ouvre droit à l'abattement de cotisations patronales de sécurité sociale (voir n° 58), il doit également :
  21. Peut-on prévoir une période d'essai ?
    Oui, comme pour tout salarié. Toutefois, le fait de travailler à temps partiel ne peut conduire à une durée calendaire de l'essai supérieure à celle des salariés à temps plein (c. trav., art. L. 212-4-5).
    Ainsi, une période d'essai d'un mois restera fixée à un mois, même si le salarié ne travaille que 10 heures par semaine.
    Cette règle doit également s'appliquer au travail à temps partiel modulé (c. trav., art. L. 2124-6 ; voir n° 25). L'employeur devra donc prendre soin de faire débuter le contrat avec une période travaillée.
  22. Horaires de travail
  23. Comment les horaires de travail sont-ils répartis ?
    La répartition des horaires est fixée par le contrat, soit dans le cadre hebdomadaire, soit dans le cadre mensuel, soit dans le cadre annuel (c. trav., art. L. 212-4-3). La fixation de la répartition de l'horaire par le contrat n'est cependant pas obligatoire en cas de travail à temps partiel modulé (voir n° 25) et pour les salariés d'associations d'aide à domicile. S'agissant de ces derniers, cette dérogation ne saurait autoriser les associations concernées à faire varier la durée du travail en fonction des demandes d'aide à domicile (Cass. soc., 16 nov. 1999, n° 98-42.612, Polard c/UDASAD).
    1. Si le contrat n'indique pas la répartition des horaires, le salarié est dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler chaque mois et doit donc se tenir en permanence à la disposition de l'employeur. En conséquence, sauf à ce que l'employeur rapporte la preuve de la répartition, le salarié doit être considéré comme travaillant à temps plein et doit être rémunéré comme tel (cass. soc., 12 juin. 1999, n° 9741.329, Duval c/Sté JP Services ; Cass. soc., 3 mai 2000, n° 97-44.325, Aunac c/Campos et a.).
  24. Peut-on prévoir une coupure dans la journée de travail ?
    Les horaires de travail ne peuvent comporter au cours d'une même journée plus d'une interruption d'activité et cette interruption d'activité ne peut dépasser deux heures.
    Seul un accord collectif de branche étendu ou agréé peut déroger à ce principe soit en le prévoyant expressément, soit en définissant les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée (c. trav., art. L. 212-4-4).
    1. En l'absence d'accord collectif étendu applicable aux activités de voyageurs présentant le caractère d'un service public, des dérogations pourront être accordées par l'inspecteur du travail dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
  25. La répartition des horaires de travail peut-elle être modifiée ?
    La répartition des horaires de travail prévue au contrat de travail peut être modifiée à l'initiative de l'employeur dans les cas et conditions prévus au contrat de travail. En effet, le contrat à temps partiel doit désormais indiquer :
  26. Le salarié à temps partiel peut-il effectuer des heures complémentaires ?
    L'employeur a la possibilité de faire effectuer des heures de travail au-delà de la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle stipulée dans le contrat du salarié à temps partiel. Les limites dans lesquelles ces heures de travail, dites heures complémentaires, peuvent être accomplies doivent être déterminées dans le contrat de travail.
    En tout état de cause, les règles suivantes devront être respectées :
  27. Le salarié peut-il refuser d'accomplir des heures complémentaires ?
    Le refus d'effectuer les heures complémentaires prévues par le contrat (dans le respect des limites légales) constitue un manquement par le salarié à ses obligations contractuelles que l'employeur peut sanctionner éventuellement par un licenciement.
    A l'inverse, le refus d'effectuer les heures complémentaires au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement. Il en va de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues (c. trav., an. L. 212-4-3).
  28. Comment les heures complémentaires sont-elles rémunérées ?
    Les heures complémentaires effectuées dans la limite du dixième de la durée du contrat sont des heures de travail ordinaires rémunérées au taux normal, à moins que les dispositions conventionnelles ne prévoient l'application d'un taux majoré.
    Par contre, les heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée prévue au contrat donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % (depuis le 1er février 2000).
  29. La durée du travail contractuelle est-elle augmentée en cas d'heures complémentaires effectuées régulièrement ?
    Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué (c. trav., art. L. 212-4-3).
    Ce « réajustement » de l'horaire contractuel intervient également lorsque le dépassement de deux heures se produit pendant une période de douze semaines non consécutives qui seraient incluses dans une période de quinze semaines.
    Un avenant au contrat intégrant le volume moyen des heures complémentaires sur 12 semaines devra alors être conclu, sauf si le salarié s'y oppose.
    Si l'employeur ne propose pas au salarié un avenant à son contrat officialisant ce réajustement, celui-ci intervient néanmoins puisque la loi l'impose sans faculté de refus pour l'employeur. Cependant, dans ce cas, le salarié n'aura pas été mis en mesure de s'opposer à ce réajustement : la modification de son horaire contractuel ne lui sera pas opposable, et il ne pourra en conséquence lui être reproché de ne pas travailler selon son nouvel horaire contractuel. En revanche, il conservera la possibilité de demander à travailler selon ce nouvel horaire et d'agir en justice pour le paiement des heures prévues au contrat modifié.
    EXEMPLE ; un salarié à temps partiel est embauché selon un horaire hebdomadaire de 30 heures. Pendant 4 semaines, son horaire est porté à 34 heures ; il revient ensuite pour 3 semaines à un horaire de 30 heures ; les trois semaines qui suivent, il travaille pendant 35 heures ; plus aucune heure complémentaire ne lui sera demandée durant le reste de l'année. Sur une période de 12 semaines consécutives, son horaire moyen sera de (4 x 34 + 3 x 30 + 3 x 35 + 2 x 30)/12 = 32,58 heures/semaine. A l'issue d'un préavis de 7 jours faisant suite à la période de 12 semaines, son horaire contractuel sera donc porté à 32 heures 35 minutes, sauf opposition de sa part.
  30. Un salarié à temps partiel peut-il effectuer des heures supplémentaires ?
    Le recours aux heures supplémentaires est exclu pour les salariés à temps partiel dont la durée du travail est calculée sur la semaine ou le mois puisqu'ils ne peuvent jamais atteindre la durée légale ou conventionnelle du travail.
    En revanche, la réalisation d'heures supplémentaires est possible pour les salariés à temps partiel dont l'horaire de travail est annualisé :
  31. Peut-on organiser une modulation des horaires à temps partiel ?
    La loi du 19 janvier 2000 a mis en place un mécanisme de modulation du travail à temps partiel, proche de celui existant pour les travailleurs à temps plein (voir supplément thématique n° 522 du 10 mai 2000, n° 1).
    Le travail à temps partiel modulé a pour objet de permettre surtout ou partie de l'année, de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail, à condition que sur un an, cette durée n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail. Il doit répondre à certaines caractéristiques et nécessite pour sa mise en œuvre une convention ou un accord collectif et un contrat de travail écrit qui doivent comprendre un certain nombre de clauses obligatoires (c. trav., art. L. 212-4-6).
    La durée du travail ne peut varier qu'à l'intérieur de certaines limites : l'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pourra excéder le tiers de cette durée. Ainsi, à titre d'exemple, pour un contrat prévoyant 18 heures hebdomadaires, le salarié ne pourra être amené à travailler plus de 24 heures (6 heures en plus correspondant au tiers des 18 heures inscrites au contrat) et moins de 12 heures. En aucun cas, la durée de travail du salarié ne peut égaler, voire dépasser, la durée légale hebdomadaire. Ainsi, même dans le cadre d'une modulation, le salarié à temps partiel ne pourra effectuer 55 heures ou plus au cours d'une semaine.
  32. Mise en place par accord collectif
    La modulation du temps partiel ne peut être instaurée que par une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise n'ayant pas fait l'objet du droit d'opposition des syndicats non signataires.
    L'accord doit prévoir (c. trav., art. L. 212-4-6) :
    1. La modulation du travail à temps partiel peut éventuellement être prévue par l'accord de modulation applicable aux salariés à temps plein. Cependant, les règles applicables à ces deux types de modulation n'en restent pas moins distinctes.
  33. Conclusion d'un contrat de travail
    Le contrat de travail des salariés à temps partiel modulé doit être établi par écrit et comporter les mentions obligatoires suivantes : la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération et la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail.
  34. Réajustement de l'horaire
    Lorsque sur une année la durée moyenne réellement effectuée par un salarié a dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat et calculée sur l'année, la durée prévue dans le contrat est modifiée en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cette durée et la durée moyenne réellement effectuée. Pour cette forme de temps partiel, il n'est donc pas nécessaire que le dépassement moyen de l'horaire contractuel soit supérieur à deux heures (voir n°23) pour qu'un réajustement de l'horaire contractuel intervienne : ce réajustement se produit, dès lors que des heures complémentaires sont effectuées.
    La modification/réajustement de l'horaire contractuel s'opère sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié concerné.
  35. Pénalités
    L'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe ( 10 000 F au plus) est applicable à tout employeur qui :
  36. Qu'est-ce que le temps partiel annualisé pour raisons familiales ?
    La loi du 19 janvier 2000 a instauré un nouveau dispositif permettant, à la demande des salariés, de mettre en place un temps partiel sur l'année afin de répondre aux besoins de leur vie familiale c. trav., an. L. 212-4-7).
    Les salariés qui en font la demande peuvent bénéficier d'une réduction de la durée du travail sous forme d'une ou plusieurs périodes de repos d'au moins une semaine. Ainsi, à titre d'exemple, un salarié ayant des enfants à charge aura la possibilité de ne pas travailler pendant tout ou partie des congés scolaires.
  37. Mise en place par avenant au contrat
    Cet aménagement du temps partiel sur l'année ne nécessite pas d'accord collectif. Il peut être organisé dans le seul cadre contractuel.
    Il ne peut être mis en place qu'à l'initiative du salarié et il appartient à l'employeur de se prononcer sur cette demande. L'employeur peut opposer un refus. Celui-ci doit toutefois être justifié par des raisons objectives liées aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise.
    En cas d'accord, un avenant au contrat de travail s'avère nécessaire afin de préciser la ou les périodes non travaillées et, le cas échéant, de prévoir un lissage des rémunérations sur l'année si l'employeur et le salarié en sont d'accord.
    L'employeur ne peut modifier les dates fixées pour les périodes non travaillées sans l'accord du salarié. Ainsi la modification éventuelle de la répartition des périodes travaillées et non travaillées, une fois l'avenant au contrat de travail conclu, nécessiterait un nouvel avenant au contrat de travail.
  38. Durée du travail
    La durée du travail des salariés concernés doit être fixée dans la limite annuelle du temps partiel sur l'année résultant de l'application de la durée légale calculée sur l'année diminuée des jours de congés légaux et des jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1 du Code du travail (voir supplément thématique n° 522 du 10 mai 2000, n° 2).
    Pendant les périodes travaillées, les salariés doivent être occupés selon l'horaire collectif applicable dans l'entreprise ou l'établissement : ils ne peuvent pas être employés selon un horaire hebdomadaire à temps partiel.
    Tout comme les salariés à temps plein, ils peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires durant leurs périodes travaillées : ces heures leur seront payées avec bonifications, majoration et éventuellement repos compensateur. Ils peuvent être aussi soumis à un système de modulation horaire (applicable aux salariés à temps plein). Dans ce cas, s'il y a dépassement des limites conventionnelles maximales instituées par accord de modulation, les heures ainsi effectuées ont la nature d'heures supplémentaires.
  39. Statut des salariés à temps partiel
    Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits et avantages que ceux reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement, sous réserve en ce qui concerne les droits conventionnels de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif (c. trav., art. L. 212-4-5).
    Ce principe d'égalité ne s'oppose pas à la proratisation de certains avantages, ni à l'existence de règles spécifiques.

    Effectif de I'entreprise

  40. Comment les salariés à temps partiel sont-ils pris en compte dans les effectifs ?
    Quelle que soit la nature de leur contrat de travail, CDI ou CDD, les salariés à temps partiel sont pris en compte au prorata de leur temps de travail. On divise la somme totale des horaires inscrits dans les contrats de travail par la durée légale du travail ou la durée conventionnelle fixée par la branche ou l'entreprise (c. trav., art. R. 212-1).
    S'agissant des salariés à temps partiel annualisé, lorsque le calcul des effectifs doit être effectué à l'année (par exemple pour calculer le taux de participation au financement de la formation professionnelle), ils seront pris en compte au prorata de leur temps de travail annuel compte tenu de la durée du travail annuelle dans l'entreprise. Par contre, lorsque l'effectif doit être apprécié mensuellement (pour déterminer les obligations de l'entreprise en matière de représentation du personnel par exemple), il convient, à défaut de précision de la loi, de retenir la durée du travail effectivement réalisée chaque mois.
    1. En l'absence de contrat à temps partiel écrit, les VRP multicartes ne sont pas assimilés à des salariés à temps partiel pour le décompte des effectifs. Ils doivent alors être décomptés pour une unité. En effet, le VRP engagé sans contrat écrit et qui n'est soumis à aucun horaire, est présumé être à temps plein, le fait qu'il ait plusieurs cartes étant insuffisant à établir un travail à temps partiel (Cass. soc., 7 oct. 1998, n° 9760.429, Sté Rémy distribution France c/CNFV).

EXEMPLES :

L'effectif de l'entreprise pour un mois donné est de :

45+ (4x80)/151,67 +( 3x120)/151,67 = 45+2,11 +2,37 = 49,48

Dans une telle situation, t'entreprise n'atteint pas le seuil de 50 salariés.

Rémunération

  1. Comment la rémunération des salariés à temps partiel est-elle calculée ?

    La rémunération des salariés à temps partiel doit être strictement proportionnelle à celle des salariés à temps complet de même qualification occupant un poste équivalent dans l'entreprise ou l'établissement (c. trav., art. L. 212-4-5).
    Lorsqu'il n'existe pas dans l'entreprise de poste équivalent à temps plein, la rémunération du salarié à temps partiel est fixée contractuellement dans le respect des minima conventionnels (Rép. min. n° 43670, JO AN du II mai 1981, p. 2060).
    Lorsque l'employeur instaure une prime, il ne peut subordonner son paiement à l'occupation d'un temps complet. En revanche, il peut prévoir son paiement proratisé pour les salariés à temps partiel (Cass. soc., 13 avr. 1999, a° 97-41.171, Sté Ouest France c/Busnel). Ainsi, un salarié ne peut être privé du droit à percevoir un treizième mois et une prime d'ancienneté au motif qu'il travaille à temps partiel et qu'aucune modalité de calcul n'était prévue par l'entreprise. Les primes sont dues et doivent être proratisées (Cass. soc., 2 déc.i992, n° 91-40.655, Moulin c/clinique du trocadéro). Lorsqu'un accord collectif institue une prime sans prévoir de modalités spécifiques aux salariés à temps partiel : celle-ci doit leur être versée au prorata de leur temps de travail (Cass. soc., 26 févr. 1997, n° 95-43.030, Sté des Forges de Bologne c/Clerc et a.).
    Lorsque l'obtention d'une prime est subordonnée à la réalisation de certains objectifs, ces derniers doivent être adaptés pour les salariés à temps partiel à proportion de leur temps de travail. En effet, en fixant les mêmes objectifs pour les salariés à temps plein comme à temps partiel, l'employeur commet une discrimination et porte atteinte en particulier à la règle de proportionnalité des rémunérations (cass. soc., 4 déc. 1990, n° 87-42.341, Beaury c/Sté Guerlain).
    L'incidence de la réduction du temps de travail sur la rémunération des salariés à temps partiel est traitée ultérieurement (voir n°" 48 et 49).

  2. Comment la rémunération des salariés à temps partiel est-elle versée ?
    Les salariés à temps partiel bénéficiant de la loi de mensualisation sont payés mensuellement, quel que soit le nombre de jours compris dans le mois. Lorsque la durée du travail est fixée par semaine, la rémunération mensuelle hors heures complémentaires est calculée en multipliant le taux horaire de salaire par la durée du travail contractuelle affectée du rapport 52/12. Ainsi, pour un salarié payé 50 F de l'heure travaillant 20 heures par semaine, le salaire mensuel est de 20 x 52/12 x 50 F= 4 333,50 F. Aucun problème de calcul ne se pose lorsque la durée est fixée sur le mois.
    S'agissant des salariés à temps partiel annualisé (en application de la loi de 1993 en raison des besoins de la vie familiale ou dans le cadre d'une modulation), leur rémunération peut faire l'objet d'un lissage, qui se traduit par le paiement d'une somme équivalente tous les mois de l'année, pour un travail réalisé à certaines périodes seulement (C. trav., art. L. 212-4-3).
    Dans ce cas, le bulletin de salaire devra faire apparaître la durée du travail mensuelle sur la base de laquelle la rémunération est lissée.
    Seules les heures prévues par le contrat de travail peuvent faire l'objet d'un lissage. Les heures complémentaires doivent être réglées en sus le mois où elles sont effectuées. Quant aux heures supplémentaires, elles peuvent faire l'objet d'un lissage si elles sont incluses dans la durée du travail prévue par le contrat initial. A défaut, elles entrent dans le quota des heures complémentaires et doivent être payées le mois où elles sont effectuées.
    Lorsque la rémunération fait l'objet d'un lissage, une régularisation devra être effectuée en cas de rupture du contrat de travail sur la base de l'horaire de travail réellement effectué. Cette régularisation peut faire apparaître un trop perçu par le salarié ou des sommes restant dues par l'employeur. Il est préférable de préciser dans le contrat de travail les modalités selon lesquelles interviendra cette régularisation.
    En l'absence d'un lissage, seules les heures réellement effectuées durant le mois seront payées.
  3. Les salariés à temps partiel ont-ils droit à la participation et à l'intéressement aux résultats ?
    Les accords relatifs à la participation ou à l'intéressement aux résultats ne peuvent exclure les salariés à temps partiel de leur bénéfice. Le critère de six mois d'ancienneté qui peut être imposé pour accéder à la participation ou à l'intéressement doit en effet être apprécié selon la présence dans l'entreprise et non selon l'exercice effectif de l'activité salariée.
  4. Les salariés à temps partiel ont-ils droit aux titres restaurant ?
    Les salariés à temps partiel doivent bénéficier des titres restaurant accordés aux autres salariés de l'entreprise, dans la mesure où le déjeuner est compris dans l'horaire de travail, et ne se situe ni avant ni après la fin de celui-ci. Ainsi, un salarié qui travaille de 8 h à 12 h peut se voir refuser les titres restaurant. Il en serait différemment si les quatre heures de travail effectif accomplies par le salarié étaient effectuées de 10 h à12h et de 15hà 15 h et donc coupées d'une pause à l'heure du déjeuner.
  5. Les salariés à temps partiel ont-ils droit à la prise en charge de leurs frais de transport ?
    Les salariés à temps complet employés à l'intérieur de la zone de transports parisiens bénéficient du remboursement par l'employeur, de la moitié des titres d'abonnement qu'ils souscrivent pour leurs déplacements domicile-lieu de travail. Par rapport à cette règle, les droits des salariés à temps partiel sont fixés comme suit :

jours fériés et congés

  1. Les salariés à temps partiel ont-ils droit au paiement des jours fériés ?
    Les salariés employés, techniciens, maîtrise et cadres bénéficient en vertu de l'arrêté du 31 mai 1946 du paiement des jours fériés chômés à hauteur de l'horaire qui aurait dû être effectué cette journée-là. Si le jour férié n'est pas un jour travaillé par le salarié à temps partiel, il ne peut prétendre à son paiement.
    Pour les ouvriers soumis à la loi de mensualisation, les jours fériés sont obligatoirement payés s'ils réunissent les conditions suivantes :
  2. Quelle est la durée des congés payés des salariés à temps partiel ?
    Les salariés à temps partiel ont droit à la même durée de congés payés que les salariés à temps complet. En effet, l'horaire pratiqué est sans incidence sur le droit et la durée du congé (Cass. soc-, 17 mars 1999, n° 96-45.167, Serret c/APEl de Chambéry). Toute période d'un mois, de quatre semaines ou de vingt-quatre jours ouvrables, donne donc droit au salarié à temps partiel à 2,5 jours ouvrables de congés payés, soit 30 jours ouvrables pour une année complète de travail, ceci quels que soient les horaires de travail. Ainsi, un salarié à temps partiel travaillant 5 jours par semaine pendant 4 semaines, bénéficiera de 2,5 jours ouvrables de congés payés.
    Les congés payés sont en principe calculés en jours ouvrables (tous les jours de la semaine, à l'exception du dimanche et des jours fériés chômés). Les entreprises peuvent également calculer les congés payés en jours ouvrés (jours normalement travaillés dans l'entreprise) à condition que cela ne désavantage pas les salariés. Ainsi, lorsque l'entreprise est ouverte 5 jours par semaine, les 30 jours ouvrables de congés payés correspondent à 25 jours ouvrés.
    En principe, pour les salariés à temps partiel, il convient de retenir les jours normalement travaillés dans l'entreprise et non les jours effectivement travaillés par le salarié. Cependant, certaines entreprises peuvent pratiquer le décompte des congés payés en fonction des jours travaillés par les salariés à temps partiel et non des jours ouvrés de l'entreprise.
    Quel que soit le choix opéré par l'employeur, le mode de décompte retenu (jours ouvrés ou travaillés par le salarié), ne doit pas être désavantageux pour le salarié, c'est-à-dire qu'il ne doit pas réduire le nombre de jours de congé dont le salarié aurait pu bénéficier si ses congés avaient été décomptés en jours ouvrables.
    1. Selon plusieurs arrêts de la Cour de cassation, lorsqu'une convention collective prévoit des congés payés supplémentaires sous forme de jours ouvrés, et, à défaut de précision de la convention collective, ces jours ouvrés de congé ne doivent s'imputer que sur les jours où le salarié à temps partiel doit travailler (cass. soc., 23 avr. 1997, n° 94-40.758, CPAM de l'Indre c/Alliot et a. ; Cass. soc., 17 mars 1999, n° 96-45.167, Serret c/APEl de Chambéry).
      Pour les salariés travaillant dans le cadre du temps partiel annualisé (issu de la loi de 1993 ou en raison des besoins de la vie familiale ou dans le cadre d'une modulation), seules les périodes travaillées sont prises en compte pour le calcul de la durée des congés payés. L'application de cette règle peut conduire à conférer à un salarié des droits à congés payés différents selon l'intensité des périodes travaillées. Ainsi, un salarié qui réalise quatre mois pleins de travail sur l'année a droit à 10 jours de congés payés (4 périodes de 4 semaines fois 2,5), alors que le salarié qui réalise la même durée du travail à mi-temps sur huit mois acquiert 20 jours de congés payés. Cette différence peut être neutralisée financièrement par la pratique d'une rémunération lissée incluant une indemnité de 10 % au titre des congés payés.
      EXEMPLE : un salarié qui travaille 20 semaines dans l'année a droit à 2,5 jours ouvrables de congés par période de quatre semaines, soit 12,5 jours ouvrables de congés payés.
  3. Comment les dates de départ en congés payés sont-elles fixées ?
    Conformément au droit commun, il appartient à l'employeur de fixer l'ordre et la date de départ en congés payés dans le cadre de la période légale qui s'étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année. L'employeur doit accorder un minimum de 12 jours ouvrables de congés continus que le salarié ait acquis uniquement 12 jours de congés ou qu'il fractionne des congés d'une durée supérieure.
    Ce pouvoir de l'employeur a une grande importance en ce qui concerne les salariés à temps partiel : l'employeur devra veiller à ce que les congés de ces derniers ne soient pas trop fractionnés afin d'éviter d'éventuels problèmes de décompte.
    Pour les salariés à temps partiel annualisé en application de la toi de 1993 (et non le temps partiel annualisé pour les besoins de la vie familiale), la période de congés payés doit être déterminée lors de la conclusion du contrat afin de permettre au salarié de pouvoir prendre des engagements, éventuellement, auprès d'autres employeurs. Cette date doit être précisément identifiée, faute de quoi le salarié et le nouvel employeur pourraient être en infraction, le Code du travail interdisant à un salarié de travailler pour un autre employeur pendant ses congés payés (c. trav., art. D. 223-2).
    La définition préalable de la période de congés payés est la seule solution pratique permettant à la fois à l'entreprise de fixer les périodes durant lesquelles elle souhaite avoir recours au salarié et d'éviter que le salarié ne se trouve en infraction.
    1. Cette période de congés payés ne s'impute pas sur le volume annuel d'heures de travail.
  4. Comment décompter les congés payés ?
    Lorsqu'un salarié, qu'il soit à temps complet ou à temps partiel, part en congé, le premier jour ouvrable de congé décompté est le premier jour où le salarié aurait dû travailler. Par la suite, sont décomptés tous les jours ouvrés ou ouvrables, selon le mode de calcul choisi par l'entreprise, compris entre ce premier jour et le jour du retour du salarié dans l'entreprise.
    EXEMPLE :
  5. Comment calculer l'indemnité de congés payés ?
    Comme pour tous les salariés, l'indemnité de congés payés ne peut être inférieure :
    1. Un salarié peut être provisoirement à temps plein durant la période des congés, par exemple pour pallier les absences des autres salariés. Il n'y a pas lieu de tenir compte de cet horaire occasionnel pour déterminer l'indemnité de congés payés : seul l'horaire habituel est pris en considération (Rép. min., 2 mars 1981, )o p. 930).
  6. Les salariés à temps partiel ont-ils droit à des congés pour événements familiaux ?
    Oui, comme les autres salariés (c. trav., art. L. 226-1). Sauf dispositions conventionnelles contraires, ces jours sont pris dans une période raisonnable entourant la survenance de l'événement (Cass. soc„ 16 déc. 1998, n° 96-43.323, Manufacture française des pneumatiques Michelin c/Minchin). Bien que le Code du travail ne le prévoit pas expressément, il semble que ces jours d'absence doivent être pris de manière consécutive. Ainsi, pour un salarié à temps partiel, ils ne correspondent pas nécessairement à des jours travaillés. Le salarié qui travaille trois jours sur cinq et se marie le premier de ces trois jours, ne conserve pas le bénéfice d'une journée d'absence payée qu'il pourrait utiliser la semaine suivante. Les quatre jours sont pris consécutivement, s'imputant ainsi sur des jours non travaillés.

Droits liés à l'ancienneté

  1. Comment décompter, l'ancienneté d'un salarié à temps partiel ?
    Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, le décompte des périodes de travail des salariés à temps partiel s'effectue comme s'ils étaient occupés à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité (c. trav-, an. L. 212-4-5). Ainsi, un salarié à mi-temps acquiert chaque année une année d'ancienneté, comme s'il travaillait à temps plein. De même, un salarié ayant réduit son temps de travail de deux mois de repos supplémentaires en raison des besoins de sa vie familiale (voir n° 26) voit ces deux mois intégralement pris en compte dans le calcul de son ancienneté.

Droits collectifs

  1. Les salariés à temps partiel sont-ils électeurs aux élections des représentants du personnel ?
    Oui, dès lors qu'ils remplissent les conditions générales de l'électorat :
  2. Les salariés à temps partiel sont-ils éligibles ?
    Oui, et dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet. Toutefois, un salarié à temps partiel qui travaille dans plusieurs entreprises n'est éligible que dans l'une d'elles. Il choisit librement l'entreprise dans laquelle il souhaite être élu (C. trav., art. L. 433-5).
    De même, le salarié qui est candidat à une élection alors qu'il a déjà un mandat dans une autre entreprise ne remplit pas les conditions d'éligibilité.
    Cette règle de l'exclusivité de la représentation, instaurée afin que le salarié puisse correctement exercer son mandat, ne joue pas pour les fonctions de délégué syndical ou de représentant syndical au comité d'entreprise. Il revient au syndicat qui procède à la désignation d'apprécier si le salarié à temps partiel est en mesure ou non de remplir la fonction syndicale. A cet égard, un employeur ne peut demander l'annulation de la désignation d'un délégué syndical en invoquant le fait que l'horaire réduit de travail du salarié ne lui permet pas d'exercer normalement son mandat (cass. soc., 4 déc. 1991, n° 90-60.533, Sté Normandy Hôtel c/CFDT et a.).
  3. Comment déterminer le crédit d'heures des représentants du personnel travaillant à temps partiel ?
    Ils ont droit au même crédit d'heures que les représentants du personnel qui travaillent à temps complet. Cependant, le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice des mandats qu'il détient au sein de l'entreprise. Si le salarié souhaite utiliser la totalité de son crédit d'heures, il devra donc le faire en dehors de ses horaires de travail. Ces heures « hors horaire » lui sont payées comme des heures de travail ordinaires (C. trav., art. L. 212-4-6).
    EXEMPLE : un salarié travaille à temps partiel. Il est à la fois délégué du personnel et membre du comité d'entreprise. Son crédit d'heures est donc de 35 heures par mois (15+ 20). Si ce salarié travaille à mi-temps, soit 84 h 30 par mois (pour un horaire hebdomadaire de 39 heures), il ne pourra utiliser que 28 heures de délégation (soit 1 /3 de son temps de travail mensuel) sur son horaire de travail. Les sept heures restantes pourront être utilisées en dehors de l'horaire de travail et seront payées comme heures de travail ordinaires.

Rupture du contrat de travail

  1. Quand le salarié à temps partiel peut-il être convoqué à l'entretien préalable à un licenciement ?
    L'employeur ne peut convoquer le salarié que pendant ses horaires de travail. Un salarié à temps partiel ne peut donc être convoqué un jour où il ne travaille pas habituellement (Cass. soc., 9 avr, 1992, n° 91-41.169, Guilbert c/SA Combustibles de Normandie). S'agissant d'un salarié à temps partiel annualisé, il ne pourra donc être convoqué à un entretien préalable que pendant les périodes de travail et les horaires effectifs de travail. En dehors de ces périodes, la mise en œuvre de la procédure s'avère impossible. L'employeur qui ne respecte pas cette règle s'expose au paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement.
  2. Comment calculer la durée du préavis d'un salarié à temps partiel ?
    Le préavis ne peut avoir une durée calendaire inférieure à celle des salariés à temps complet. Si le préavis est de deux mois, le salarié devra effectuer pendant deux mois son travail selon l'horaire habituel. Le préavis n'est pas suspendu par la survenance d'une période non-travaillée. Il commence à courir dès réception par le salarié de la lettre de licenciement et se décompte en jours calendaires et non en jours de travail. En cas de dispense de préavis, l'indemnité compensatrice de préavis est calculée sur la base de l'horaire de travail qui aurait été celui du salarié s'il avait effectué son préavis. Si après avoir travaillé à temps plein un salarié travaille à temps partiel, lors de son licenciement, son indemnité de préavis sera calculée sur la base du temps partiel (cass. soc., 20 juin 1985, n° 82-42.031, Cotto c/SA Novello).
    Ces règles sont applicables en cas de licenciement ou de démission. { Sodal Pratique • N- 330-10 octobre 2000
    Les salariés à temps partiel ont droit aux heures d'absence pour recherche d'emploi pendant la durée du préavis. En effet, dans la mesure où la loi leur accorde les droits reconnus aux salariés à temps complet, les salariés à temps partiel ont le droit de s'absenter pour rechercher un emploi pendant un temps calculé proportionnellement à leur durée de travail, sauf si la convention collective en dispose autrement.
  3. Le travail à temps partiel est-il pris en compte pour fixer l'ordre des licenciements ?
    Lorsqu'il détermine les critères de l'ordre des licenciements, l'employeur ne peut établir de distinction entre les travailleurs à temps partiel et à temps complet. En effet, pour la fixation de l'ordre des licenciements, il ne peut être opéré une distinction au sein de chaque catégorie professionnelle entre les salariés exerçant à temps plein et ceux occupés à temps partiel. Ceux-ci bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par la loi. Il s'ensuit que l'employeur ne peut se fonder sur le temps de travail réalisé pour décider qu'un salarié à temps partiel doit être licencié de préférence à un salarié à temps plein (Cass. soc., 3 mars 1998, n° 95-41.610, Patron c/Laboratoire Carillon-Clavel).
  4. Comment calculer l'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ ou de mise à la retraite ?
    Le montant de l'indemnité est fonction du salaire et de l'ancienneté (qui est calculée comme pour un salarié à temps plein, voir n° 39).
    Lorsque le salarié a été occupé successivement à temps plein et à temps partiel dans la même entreprise, le montant de l'indemnité doit être calculé proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces modalités (c. trav., art. L. 212-4-2). Ce calcul au prorata doit être également réalisé lorsque le salarié est passé d'un temps partiel à un temps plein (Cass. soc., 16 févr. 1994, n° 90-40.362, Sté-ftansports Nicolas Frères c/ChazaI).
    exemple ; un salarié a travaillé pendant 5 ans à temps partiel selon un horaire de 20 heures. Il est ensuite passé à temps plein pendant 4 ans jusqu'à son licenciement. Son salaire à temps plein est de 10 000 F.
    Son indemnité légale de licenciement (1/10° de mois par année) sera égale à : (20h/39 hx10000Fx5ans)/10 + (10000 Fx4ans)/10 = 6564f
    Si les périodes d'emploi à temps plein ou à temps partiel ne correspondent pas à des années complètes, il convient de proratiser les années concernées et d'ajouter x/douzièmes d'indemnité aux dites années.

Chômage partiel

  1. Les salariés à temps partiel ont-ils droit aux allocations de chômage partiel ?
    Lorsque l'employeur réduit provisoirement, en raison de difficultés économiques, d'une restructuration, d'un sinistre ou d'intempéries exceptionnelles, la durée du travail ou suspend l'activité de l'entreprise, les salariés peuvent bénéficier d'une indemnité de chômage partiel.
    Pour pouvoir bénéficier de cette indemnité, les salariés doivent percevoir un salaire hebdomadaire au moins égal à 18 fois le SMIC horaire. En deçà, ils ne peuvent être indemnisés au titre du chômage partiel.
    Lorsqu'ils sont indemnisés, les salariés à temps partiel perçoivent une indemnité qui est proratisée en fonction de leur temps de travail habituel.
  2. Incidence du passage aux 35 heures
  3. Les salariés à temps partiel doivent-ils bénéficier de la réduction du temps de travail ?
    Les salariés à temps partiel ne sont pas à priori concernés par le passage aux 35 heures puisque leur horaire de travail est en principe inférieur à 55 heures. Ainsi, ils ne peuvent demander à bénéficier d'une réduction de leur horaire de travail à proportion du passage de 39 à 35 heures, sauf à ce que l'accord collectif de RTT l'ait prévu. Cependant, compte tenu du principe d'égalité de traitement avec les salariés à temps plein (c. trav., art. L. 212-4-5), ils doivent bénéficier des incidences du passage aux 35 heures, notamment en termes de rémunération.
    Afin de respecter ce principe d'égalité de traitement, les accords collectifs de RTT prévoient souvent trois possibilités pour les salariés à temps partiel :
    1. Antérieurement à la loi du 19 janvier 2000 (entrée en vigueur le V' février 2000), les salariés à temps partiel devaient bénéficier proportionnellement des avantages de rémunération consentis par l'employeur aux salariés à temps complet après réduction de leur temps de travail, y compris d'une éventuelle « prime différentielle » accordée par voie d'accord d'entreprise aux salariés à temps plein pour leur éviter une perte de salaire entraînée par une réduction d'horaire (Cass. soc., 19 nov. 1987, n° 84-44.207, Sté française des Nouvelles galeries c/Buonocore et a. ; Cass. soc., 15 avr. 1992, n° 88-42.199, Sté Hyperallye c/Aladenyse ; Cass. soc., 4juill. 1990, n" 87-42.767, Sté Prisumc c/Dhuivonroux et a.). Les salariés à temps partiel n'auraient, par contre, pas pu réclamer d'augmentation si les salariés n'avaient pas bénéficié d'une rémunération majorée mais d'une prime ayant le caractère d'indemnité et qui vise à réparer le préjudice subi par la réduction du temps de travail (cass. soc., 7 avr. 1994, n° 91-22.147, Sté Beghin Say C/URSSAF de Lille). Pour déterminer la rémunération des salariés à temps partiel, il convient donc de s'attacher également à la date de la réduction du temps de travail (avant ou après le 1 "'février 2000).
  4. Quel est le sort des salariés a temps partiel rémunéré au SMIC ?
    Les salariés à temps plein dont la durée du travail est réduite à 35 heures ou plus depuis l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1998 ne peuvent percevoir, postérieurement au 1er janvier 2000, un salaire mensuel inférieur au produit du SMIC en vigueur à la date de la réduction par le nombre d'heures correspondant à la durée collective qui leur était applicable, dans la limite de 169 heures. Cette garantie est assurée par le versement d'un complément différentiel de salaire. Le montant de la rémunération mensuelle minimale garantie est revalorisé chaque 1er juillet.
    Cette rémunération mensuelle minimale garantie bénéficie sous certaines conditions aux salariés à temps partiel rémunérés sur la base du SMIC :
  5. Peut-on embaucher à 35 heures dans les entreprises de 20 salariés et moins ?
    Les entreprises de 20 salariés et moins sont encore soumises à une durée légale de 39 heures hebdomadaire jusqu'au 1er janvier 2002. Afin d'anticiper le passage aux 35 heures, certaines de ces entreprises peuvent souhaiter embaucher dès à présent des nouveaux salariés selon un horaire contractuel de 35 heures. Ces nouveaux embauchés auront la nature de salariés à temps partiel ...jusqu'au 1er janvier 2002 ou au passage à 35 heures de l'entreprise si celui-ci intervient de manière anticipée. A cette occasion, un réexamen de la rémunération de ces nouveaux salariés s'imposera :
  6. Assurance vieillesse
  7. En cas de passage à temps partiel, est-il possible de continuer à cotiser sur la base d'un taux plein au régime d'assurance vieillesse ?
    Oui, en cas de passage d'un temps complet à un temps partiel, l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse peut, avec l'accord du salarié, être maintenue pendant cinq ans à la hauteur du salaire à temps plein. Le salarié doit avoir été titulaire depuis 12 mois consécutifs d'un emploi à temps complet (en CDI ou CDD), compte tenu des périodes de suspension du contrat de travail. La réduction de son temps de travail doit être d'au moins un cinquième. Il ne doit exercer aucune autre activité professionnelle (css, art. L. 241-3-1). L'accord sur le maintien de l'assiette des cotisations vieillesse sur la base d'un temps plein doit être écrit et figurer dans l'avenant par lequel le contrat est transformé à temps partiel. Il est accompagné d'une déclaration écrite du salarié qui s'engage à n'exercer aucune autre activité professionnelle. L'accord peut être dénoncé par l'employeur ou le salarié, sauf clause contraire de l'avenant au contrat. Toutefois, il ne peut être dénoncé par l'employeur qu'à l'expiration d'un délai d'un an suivant sa prise d'effet.
    L'employeur peut prendre à sa charge tout ou partie de la part salariale des cotisations d'assurance vieillesse correspondant au supplément d'assiette. Cette prise en charge par l'employeur de la part salariale n'est pas assimilable à une rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
    Lorsque le passage à temps partiel constitue une alternative à un licenciement collectif pour motif économique, le maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse doit être proposé à l'ensemble des salariés concernés.
  8. La même règle est-elle applicable en matière de retraite complémentaire ?
    Oui, lorsqu'il y a maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse, les entreprises peuvent décider de verser des cotisations de retraite complémentaire permettant aux intéressés de continuer à acquérir des avantages identiques à ceux dont ils auraient bénéficié si les conditions de leur emploi étaient demeurées inchangées. Les cotisations doivent alors être calculées sur la base des rémunérations que les salariés auraient perçues pour un travail à temps plein.
    L'utilisation de cette possibilité doit être décidée :
  9. Aides au travail à temps partiel

Abattement forfaitaire sur les cotisations

  1. Suppression programmée
    La loi du 19 janvier 2000 prévoit la suppression de l'abattement forfaitaire de cotisations lié au travail à temps partiel au terme d'une période transitoire d'un an suivant la réduction de la durée légale du travail. Ainsi, l'embauche d'un salarié à temps partiel ou la transformation de son emploi à temps plein ne pourront plus ouvrir droit à l'abattement à compter du :
  1. Quels sont les salariés qui ouvrent droit à l'abattement ?
    L'abattement concerne :
  2. Que faut-il entendre par salarié nouvellement embauché à temps partiel ?
    II y aura embauche nouvelle dans les cas suivants :
  3. Quelles sont les conditions à respecter pour la transformation d'emplois à temps plein en emplois à temps partiel ?
    La transformation d'emploi concerne les salariés qui sont occupés à temps plein. Elle doit s'accompagner d'embauchés compensatrices sous CDI (à temps plein ou à temps partiel) permettant de maintenir le volume d'heures de travail prévu aux contrats transformés.
    Ces embauches peuvent être effectuées dans n'importe quel établissement de l'entreprise. Elles doivent avoir lieu dans les 60 jours suivant la transformation d'emploi. Elles peuvent éventuellement être réalisées préalablement à la transformation d'emploi à condition de lui être directement liée (formation du remplaçant d'un salarié précédant son passage à temps partiel par exemple).
    La compensation s'effectue par ordre chronologique d'embauché et de transformation d'emploi. Si le volume d'heures correspondant au nombre de contrats transformés n'est pas maintenu dans une période de 60 jours, seuls les contrats ayant fait l'objet d'une compensation ouvriront droit à l'abattement.
  4. Quels doivent être la forme et le contenu du contrat de travail à temps partiel ? (1)
    Le contrat doit être un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, et prévoir une durée hebdomadaire de travail comprise entre 18 heures, heures complémentaires non comprises, et 32 heures, heures supplémentaires ou heures complémentaires comprises (c. trav., art. L. 322-12). Les durées minimales et maximales sont respectivement de 76 h 30 et 1356 heures pour un travail à temps partiel dans le cadre du mois et de 796 h 30 et 1 415 heures dans le cadre de l'année.
    Depuis la loi du 15 juin 1998, les contrats à temps partiel dont la durée du travail est calculée sur l'année ne donnent plus accès à l'abattement, sauf lorsque le passage à temps partiel annualisé résulte de l'application d'un accord collectif sur le temps partiel choisi.
    Le contrat de travail doit être écrit et comporter les mentions obligatoires exigées par le Code du travail (c. trav., art. L. 212-4-3). Il doit, en outre :
  5. Quels sont le montant et la durée de l'abattement ?
    L'abattement porte sur 50 % des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des prestations familiales à compter de la date d'effet du contrat.
    A l'exception des embauches ou transformations à temps partiel intervenues durant la période transitoire (voir n° 58), l'abattement est appliqué sans limitation de durée, tant que les conditions liées à l'exécution du contrat sont remplies. Le retour à temps plein, par exemple, ou la fixation d'un volume d'activité inférieur à 18 heures par semaine supprime l'abattement.
    L'abattement peut également être suspendu lorsque, ponctuellement, les limites inférieures et supérieures de volume de travail ne sont pas respectées. La suspension intervient à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les limites à la durée du travail ont été franchies. Il est rétabli à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la durée du travail est de nouveau comprise dans ces limites.
  6. Quelles sont les formalités à accomplir ?
    L'employeur qui procède à une embauche à temps partiel répondant aux conditions fixées en fait la déclaration en cochant la rubrique pré-imprimée relative à l'abattement à temps partiel contenue dans la déclaration unique d'embauché (DUE).
    En cas de transformation d'un temps plein en temps partiel, l'employeur doit faire une déclaration à l'aide d'un formulaire spécifique qui est envoyé à l'autorité administrative compétente dans les soixante jours suivant la prise d'effet de l'avenant au contrat. Si ce délai est dépassé, l'entreprise ne peut plus prétendre à l'abattement, quelles que soient les circonstances justifiant ce retard (Cass. soc., 14 mai 1998, n° 96-19.104, URSSAF de l'Ain c/Tec Fay industries).
    Le contrat, ou l'avenant au contrat est envoyé à l'autorité administrative compétente (joint à la déclaration spécifique en cas de transformation) ainsi, le cas échéant, que l'accord de branche ou d'entreprise (en pratique, il s'agit de copies). L'autorité administrative compétente est soit la DDTEFP, soit le service départemental du travail, de l'emploi et de la protection sociale agricole, soit le service départemental du travail et de la main-d'œuvre des transports.
    Si le contrat n'est pas conforme, l'administration dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration pour en prévenir l'employeur. Si dans un délai de quinze jours à compter de cette information, l'employeur n'a pas adressé une nouvelle déclaration, l'autorité administrative compétente informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales afin que le bénéfice de l'abattement ne soit pas applicable à l'embauche ou à la transformation d'emplois en cause.
  7. L'abattement est-il cumulable avec d'autres exonérations de cotisations ?
    Non. Le bénéfice de l'abattement des cotisations patronales lié au temps partiel ne peut se cumuler avec d'autres exonérations totales ou partielles des cotisations patronales, taux spécifiques, assiettes ou montants forfaitaires de cotisations.
    Toutefois, l'abattement est cumulable :
    1. L'allégement de cotisations lié au passage aux 35 heures ne peut bénéficier qu'aux salariés à temps partiel dont la durée du travail est supérieure ou égale à la moitié de la durée collective du travail (soit 17 h 30 lorsque l'horaire collectif est de 35 heures).
    CUMUL ABATTEMENT TEMPS PARTIEL / ALLEGEMENT « 35 HEURES3
    Date de l'embauche ou de la transformation du contrat
    Entreprises de plus de 20 salariés
    Jusqu'au 31 décembre 1999 L'abattement s'applique jusqu'à la fin du contrat ; l'employeur peut y renoncer pour chaque salarié lorsqu'il applique l'allégement « 35 heures ».
    En Janvier 2000 L'abattement s'applique jusqu'au 31 décembre 2000. L'entreprise peut avant cette date y renoncer en faveur de l'allégement « 35 heures ».
    Du 1er février au 31 décembre 2000 L'abattement cesse de s'appliquer soit au 31 décembre 2000, soit plus tôt lorsque l'entreprise bénéficie de l'allégement
    Entreprises de 20 salariés et moins
    Jusqu'au 31 janvier 2000 L'abattement s'applique jusqu'à la fin du contrat ; l'employeur peut y renoncer pour chaque salarié lorsqu'il applique l'allégement « 35 heures ».
    Du 1er février 2000 au 31 décembre 2001 L'abattement s'applique jusqu'à ce que l'entreprise bénéficie de l'allègement « 35 heures »
    Durant l'année 2002 L'abattement s'applique au plus tard jusqu'au 31 décembre 2002

Réduction du plafonnement des cotisations

  1. Qu'est-ce que la réduction du plafonnement des cotisations ?
    Du fait de leur salaire réduit, les salariés à temps partiel bénéficient rarement du plafonnement de l'assiette des cotisations. Cette situation est préjudiciable aux salariés à temps partiel : comparé à un salarié à temps complet, le salarié à temps partiel supporte un pourcentage plus important de cotisations sociales.
    Afin de compenser ce déséquilibre, le législateur a institué la possibilité d'une réduction du plafond, propre aux salariés à temps partiel dont la rémunération serait supérieure au plafond de sécurité sociale, s'ils étaient occupés à temps complet.
  2. Quels sont les salariés concernés par la réduction ?
    Tous les salariés qui peuvent être considérés comme des salariés à temps partiel du fait de leur durée de travail. Ainsi, les salariés désormais qualifiés de temps partiel suite au changement de définition légale (voir n° 1) ouvrent droit à la réduction du plafond de cotisations (lettre ACOSS n° 2000-045 du s mai 2000). Sont également concernés les salariés qui travaillent à temps partiel tout en percevant des indemnités journalières de sécurité sociale ou une pension d'invalidité ou encore les salariés en préretraite progressive. Sont exclus les salariés dont les cotisations sont calculées sur des bases forfaitaires ou selon des montants spécifiques (ex : assistantes maternelles, formateurs occasionnels...), les salariés pour lesquels est pratiqué le fractionnement de plafond ainsi que les salariés à domicile.
  3. Comment calculer l'assiette réduite ?
    L'assiette réduite servant de base au calcul des cotisations plafonnées est déterminée selon la formule :
    Salaire à temps partiel x Plafond de la périodicité de la paie / Salaire à temps complet
  4. Quelles sont les cotisations concernées ?

Fractionnement du plafonnement des cotisations

  1. Qu'est-ce que le fractionnement et comment est-il calculé ?
    Il s'agit d'une règle qui permet, lorsque le salarié à temps partiel travaille pour plusieurs employeurs, de plafonner les cotisations versées par ces différents employeurs si le total des rémunérations que perçoit le salarié est supérieur au plafond de sécurité sociale.
    La part des cotisations assises sur le salaire plafonné qui incombe aux différents employeurs est déterminée au prorata des rémunérations respectivement versées dans la limite du plafond.
    Afin de permettre ce calcul, les salariés concernés sont tenus de faire connaître à leurs différents employeurs, à ta fin de chaque mois ou de chaque trimestre, le total des rémunérations perçues au cours de cette période.
    En l'absence de cette déclaration, chaque employeur doit cotiser sur la base de la rémunération versée dans la limite du plafond. En cas de trop versé, l'employeur peut en demander le remboursement dans les deux ans qui suivent le versement.
    EXEMPLE
    Un salarié travaille chez un premier employeur A pour 20 heures hebdomadaires rémunérées 10 000 F par mois. Parallèlement, il est employé par l'entreprise B à hauteur de 15 heures par semaine rémunérées 7 000 F par mois.
    La somme de ces deux rémunérations dépasse le plafond de sécurité sociale (14 700 F au 1er janvier 2000). En conséquence, tes deux employeurs A et B appliquent un plafond fractionné pour le calcul des cotisations :

Préretraite progressive

  1. Qui peut bénéficier de la préretraite progressive ?
    Le mécanisme de la préretraite progressive est détaillé dans le mémo social 2000, n°1669 et s.

Convention d'aide au passage à temps partiel

  1. Qu'est-ce qu'une convention d'aide au passage à temps partiel ?
    Il s'agit d'une mesure destinée à faciliter, dans le cadre d'une procédure de licenciement économique, la transformation d'emplois à temps complet en emplois à temps partiel en permettant au salarié qui accepte cette transformation de bénéficier d'un complément de rémunération (c. trav., art. R. 322-7-1).
  2. Qui peut bénéficier d'une convention d'aide au passage à temps partiel ?
    Tous les employeurs qui entrent dans le champ d'application de l'assurance chômage et qui procèdent à des licenciements collectifs. Les entreprises de moins de 10 salariés peuvent solliciter la conclusion d'une convention pour un seul salarié.
    Les salariés doivent remplir les conditions suivantes :
  3. Comment est mise en œuvre la convention d'aide au passage à temps partiel ?
    Par la signature d'une convention avec l'Etat. La demande de convention doit être formulée auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Lorsque l'entreprise a un projet qui dépasse le cadre du département et concerne plusieurs établissements, elle doit s'adresser à la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle du Ministère du travail.
    1. La demande de l'entreprise doit être accompagnée de l'avis des représentants du personnel.
  4. Quelle doit être la réduction de la durée du temps de travail ?
    Elle doit avoir pour effet de ramener la durée du travail des salariés concernés en deçà de 4/5" de la durée légale du travail. La réduction ne peut être imposée aux salariés.
  5. Quelles sont les aides auxquelles peut prétendre l'entreprise ?
    Le salarié perçoit pendant la durée de la convention (deux ans maximum) le salaire correspondant à son temps de travail et une allocation qui représente 40 % de la perte brute horaire occasionnée par le passage à temps partiel la première année et 20 % de cette perte de rémunération la seconde année.
    L'allocation ne peut être inférieure à 22 F la première année et 18F la seconde, sans toutefois que le montant de la rémunération garantie aux salariés ne puissent dépasser 90 % de leur rémunération nette antérieure (c. trav., an. L. 322-4).
    Cette allocation est soumise à la CSG et à la CRDS. Elle entre dans l'assiette de l'impôt sur le revenu.
    Le taux de participation de l'Etat au financement de l'allocation est modulable. Il est fonction de la situation économique et financière de l'entreprise, de sa taille et de la qualité du plan social. Le taux de participation doit normalement être compris entre 20 % et 50 % du montant de l'allocation. Il peut être porté à 80 % dans les entreprises de moins de 100 salariés.
  6. Comment l'application de la convention est-elle contrôlée ?
    C'est la DDTEFP qui est chargée de ce contrôle. Elle vérifiera notamment la durée réelle de travail des salariés qui bénéficient de l'allocation. En cas de non-respect de ses engagements par l'entreprise, l'Etat peut suspendre son aide sans que la situation des salariés ne soit modifiée pour autant ; l'allocation demeurera alors à la charge exclusive de l'entreprise.

    TEMPS PARTIEL - CONTRAT TYPE

    Entre les soussignés,