FRANCE

ACCORD ENTREPRISE PORTANT SUR LE RÈGLEMENT DU PLAN D'ÉPARGNE D'ENTREPRISE

OBJET :

Le présent accord d'entreprise définit et met en place un Plan d'Épargne d'Entreprise, système d'épargne collectif, institué par les décrets N° 2001-703 du 31 Juillet 2001 et de la loi N° 2001-152 du 19 Février 2001.

Il ouvre aux salariés : la faculté de participer, avec l'aide de son employeur, à la constitution d'un ou plusieurs portefeuilles de valeurs mobilières.

ARTICLE 1 - CONSTITUTION ET FINANCEMENT DU PLAN D'ÉPARGNE

1. CONSTITUTION :

Le plan d'épargne d'entreprise est ouvert à tous les membres de la Compagnie figurant sur la liste des effectifs depuis au moins 90 jours calendaires, consécutifs ou non, au cours des douze derniers mois, (qu'ils bénéficient ou non de l'application des textes légaux concernant la participation aux résultats de l'entreprise).

2. FINANCEMENT :

Le financement du plan d'épargne est assuré au moyen des ressources suivantes :

ARTICLE 2 - CHOIX D'UNE POLITIQUE DE PLACEMENT, AFFECTATION DES FONDS DES SALARIES, GESTION DES CAPITAUX

1. ORGANISATION :

Un fonds commun de placement est un portefeuille de valeurs mobilières et de sommes placées à court terme ou à vue, collectivement possédées par les participants. Cette co-propriété est divisée en parts et millièmes de parts.

Les sommes versées sont encaissées et conservées par l'organisme dépositaire ; son rôle, défini par la loi, est rappelé dans le règlement des fonds communs de placement. La gestion financière de ces fonds est, sous le contrôle d'un conseil de surveillance et, suivant contrats, confiée à des sociétés de gestion. La valorisation des fonds est confiée à un organisme distinct ; la tenue des comptes des porteurs de parts est confiée à un organisme lui-même distinct.

Dans un souci d'apporter une simplification administrative de la gestion des sept fonds commmuns de placement, et en accord avec le Conseil de Surveillance des fonds communs de placement, la Compagnie a mis en place un gestionnaire administratif unique depuis le 10 juin 1997.

2. POLITIQUE DE PLACEMENT ET AFFECTATION DES FONDS :

Les sommes sont investies, au choix des salariés, dans un ou plusieurs fonds communs de placement dont la liste et l'orientation sont communiqués aux participants chaque année et lors de toute modification.

La Direction laisse les représentants du comité d'entreprise libres de décider du nombre de fonds communs de placement, de la définition de leur politique et du choix des sociétés de gestion. Le comité central d'entreprise pourra, sans qu'il soit nécessaire de résilier préalablement le présent accord, modifier les dispositions ci-dessus, s'il n'en résulte pas un rebondissement des frais de tenue de comptes pris en charge par la Compagnie.

3. GESTION DES CAPITAUX - VALEURS DES PARTS :

Le nombre des parts s'accroît du fait des versements au plan d'épargne alimentant le fonds (après déduction des droits d'entrée).

La valeur des parts de chaque fonds commun de placement suit exactement l'évolution de la valeur des actifs de ce fonds.

Les plus-values réalisées par chaque fonds sont automatiquement réinvesties dans le fonds correspondant, sur instruction de la société de gestion.

Si un participant désire réaliser sa quote-part du fonds commun de placement, il doit en faire la demande auprès du teneur de comptes qui procède au règlement (sur justificatifs s'il s'agit d'un cas de déblocage anticipé). Les parts correspondantes sont alors liquidées ou annulées.

Chaque participant a la possibilité de demander à tout moment un transfert de tout ou partie des parts détenues, disponibles et indisponibles, dans un fonds vers un autre fonds. Un droit d'entrée, établi par fonds, est applicable. Cette opération est sans effet sur la date de disponibilité des parts transférées.

ARTICLE 3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU PLAN D'ÉPARGNE ET ABONDEMENT

1. LES VERSEMENTS VOLONTAIRES :

Chaque collaborateur peut contribuer au plan d'épargne s'il figure sur les effectifs de la Compagnie le jour du versement et ceci depuis au moins 90 jours calendaires, consécutifs ou non, au cours des douze derniers mois.

Le PEE est également ouvert aux retraités à condition qu'ils aient déjà fait un versement volontaire au Plan d'Épargne d'Entreprise, avant leur départ de l'entreprise et qu'ils n'aient pas demandé le déblocage de la totalité de leurs avoirs avant leur départ de l'entreprise.

Leurs versements ne peuvent toutefois donner lieu à l'abondement.

Le montant de la contribution individuelle volontaire est plafonné au quart de la rémunération annuelle brute pour les personnes faisant partie des effectifs et au quart des sommes déclarées annuellement à l'administration fiscale à la ligne salaires et pensions de retraite pour les personnes retraitées.

Cette contribution est adressée directement par l'intéressé au gestionnaire administratif par chèque(s) libellé(s) au nom du (ou des) FCP choisi(s).

Le montant de chaque versement ne peut être inférieur à 60,98 Euros. Il est investi dans le fonds Commun de Placement choisi sur la base de la première valeur de part applicable suivant le versement.

Les versements volontaires peuvent être effectués à tout moment, sur un ou plusieurs des fonds communs de placement.

Les sommes versées du 1er janvier au 31 décembre d'une année donnée, seront disponibles au 1er avril de la 5ème année suivant celle du versement.

2. ABONDEMENT DE LA COMPAGNIE :

La Compagnie abonde au plan d'épargne :

a). en prenant à sa charge les frais de tenue de comptes des salariés.

Les frais de tenue de comptes des :

sont à leur charge.

Par conséquent, pour les porteurs de parts décédés, radiés, retraités, ou NPAI, le gestionnaire administratif débitera les avoirs constitués, des frais de tenue de comptes par défaut.

Le montant est fixé à 16,00 Euros hors taxes révisable chaque année.

La facturation à la charge du porteur de parts, s'appliquera à partir de l'année suivant celle où il quittera son statut de salarié.

b). en effectuant par période annuelle, un versement complémentaire de 20 %, plafonné à 457,35 Euros des contributions volontaires des salariés actifs, selon les modalités suivantes :

Pour les inactifs, il n'y a pas d'abondement de la part de la Compagnie.

La période annuelle de référence prise en compte pour le calcul de cet abondement s'étend du 01/01 au 31/12 de l'année civile. L'abondement sera versé par la Compagnie après chaque versement réalisé dans les conditions citées ci-dessus.

ARTICLE 4 - DISPONIBILITÉ DES AVOIRS ET CAS DE DÉBLOCAGES ANTICIPES

Les parts des capitaux investis dans les fonds communs de placement seront négociables ou exigibles à partir du 1er avril de la cinquième année suivant leur création.

Passés ces dates, les participants pourront, soit demander le rachat de leurs parts pour en encaisser la contrevaleur en Euros, soit les conserver et n'en demander le remboursement que plus tard, à leur convenance, dans les conditions précisées au règlement des fonds communs de placement.

Les parts acquises par un salarié dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise deviennent disponibles par anticipation avant l'expiration du délai de 5 ans, lorsque l'un des événements suivants (et ceux éventuellement ajoutés ultérieurement) survient :

ARTICLE 5 - LE CONSEIL DE SURVEILLANCE

1. COMPOSITION :

Le conseil de surveillance est composé de façon paritaire par des représentants des participants au plan d'épargne et des représentants de la Direction.

Le groupe des représentants des participants comprend 12 membres et son renouvellement s'effectue par moitié tous les deux ans, après tirage au sort initial.

La Direction désigne ses représentants, salariés d'IBM France ou anciens salariés d'IBM France.

2. DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DES PARTICIPANTS AU PLAN D'EPARGNE :

Tout participant au Plan d'Épargne d'Entreprise, figurant sur la liste du personnel de la Compagnie, peut faire acte de candidature au conseil de surveillance auprès de son comité d'établissement.

Toutefois, un représentant ayant siégé plus de 12 années consécutives est inéligible pendant une période de six ans.

Chaque Comité d'Établissement organise, comme il l'entend, la publicité qu'il souhaite, afin de susciter des candidatures chaque fois que cela est nécessaire.

Le comité central d'entreprise a seul le pouvoir de désigner les représentants des participants, ou de mettre fin à leur mandat en se prononçant sur les propositions des comités d'établissement.

3. DUREE DU MANDAT :

La durée du mandat des représentants des participants est de quatre ans.

La durée du mandat des représentants de la Direction n'est pas définie ; celle-ci pouvant à tout moment nommer ou révoquer un ou plusieurs de ses représentants en informant par lettre le président du conseil de surveillance.

Les représentants des participants, membres du conseil, qui n'assisteront pas à deux réunions successives sans avoir justifié leur absence, seront remplacés par décision du comité central d'entreprise. Un membre du conseil perd sa qualité de représentant des participants au Plan d'Épargne d'Entreprise suite à la cessation de son contrat de travail avec la Compagnie.

Le mandat des personnes désignées pour remplacer un représentant des participants, se terminera à la date d'échéance du mandat de la personne remplacée.

4. FONCTIONNEMENT :

Le président du conseil de surveillance est désigné par vote de l'ensemble des membres du conseil, parmi les représentants des participants.

Le mandat du président est de deux ans. Il est rééligible pendant tout le temps de son mandat de membre du conseil de surveillance.

Il est élu lors des réunions du conseil de surveillance. L'élection est acquise à la majorité des voix et, en cas de partage de voix, au bénéfice de l'âge.

Pendant le temps consacré à l'élection du président, la réunion est présidée par le doyen d'âge.

Si le président perd son mandat de représentant des participants, en application des cas prévus au paragraphe 3 de cet article, le conseil de surveillance procède à une nouvelle élection lors de la prochaine réunion trimestrielle.

Le conseil de surveillance peut désigner un vice-président pour remplacer le président momentanément empêché de remplir son mandat pour cause de force majeure.

Lors des votes du conseil de surveillance, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Toutefois, le président de séance n'a pas voix prépondérante pour l'élection du président.

Au cours de sa première réunion de l'exercice, le conseil de surveillance procède à l'examen du rapport établi par les sociétés de gestion sur les opérations de chaque fonds et les résultats obtenus par chacun d'eux pendant l'année écoulée.

Des réunions extraordinaires justifiées par des motifs graves peuvent avoir lieu, en plus des réunions trimestrielles, après accord de la direction, sur demande du président ou de la majorité des membres du conseil de surveillance.

Le conseil de surveillance se réunit pendant les heures de travail de la compagnie, à raison d'une journée minimum ou de deux journées consécutives maximum par trimestre, pour étudier la gestion de tous les fonds communs de placement.

Le temps passé en réunion est considéré par la Compagnie comme du temps de travail.

Les membres du conseil du surveillance sont remboursés de leur frais de déplacement par le dépositaire dans les mêmes conditions que le sont les membres du comité central d'entreprise, selon les règles en vigueur à la Compagnie et prévues par notes de réglementation générale. Ces frais sont débités aux fonds communs de placement au prorata des actifs financiers de chacun de ces fonds.

5. MISSION :

Le conseil de surveillance à pour mission de :

ARTICLE 6 - INFORMATION DU PERSONNEL

1. INFORMATION COLLECTIVE :

Chaque membre du personnel peut consulter au secrétariat des comités d'établissements :

Le comité central d'entreprise publiera au moins une fois par an un bulletin d'information économique qui donnera des informations sur la gestion des fonds communs de placement.

Le bulletin sera envoyé aux salariés actifs, et mis à la disposition de l'ensemble des porteurs de parts sous Internet à l'adresse suivante :

http://plan-epargne-ibm-france.com
utilisateur "fcpeibm", mot de passe"nouveau"

Chaque représentant des participants au plan d'épargne recevra un exemplaire des rapports annuels.

La valeur liquidative des parts de chacun des fonds communs de placement est portée à la connaissance du personnel par les canaux de communication internes appropriés à l'issue de chaque période de validation (décade actuellement).

2. INFORMATION INDIVIDUELLE :

Participation :

A l'issue de chaque répartition de la participation, les bénéficiaires recevront un relevé de compte individuel de la société chargée de la gestion administrative des comptes d'épargne salariale (le teneur de comptes).

Ce relevé mentionne :

Versements volontaires :

Pour tous versement volontaire, le teneur de comptes envoie à l'intéressé un relevé de compte indiquant :

Ce document tient lieu d'accusé de réception du versement volontaire.

En ce qui concerne l'intéressement, le teneur de comptes fera parvenir aux salariés ayant versé tout ou partie de leur prime d'intéressement au plan d'épargne d'entreprise, un accusé de réception qui leur permettra de justifier, lors de la déclaration des revenus, de l'exonération du montant versé.

ARTICLE 7 - DROITS DES SALARIES AYANT QUITTES LA COMPAGNIE

Après leur départ de la Compagnie, les salariés ne peuvent plus contribuer au plan d'épargne (sauf les retraités dans les conditions indiquées à l'Article 3, paragraphe 1), mais ils conservent la propriété de leurs parts dans les fonds communs de placement.

Ils correspondront ensuite directement avec le teneur de compte en communiquant notamment leur changement d'adresse.

Lorsque le porteur de parts ou ses ayants droits ne peuvent être atteints à la dernière adresse qu'ils ont communiquée, les avoirs auxquels ils peuvent prétendre sont conservés par la société de gestion qui procède à leur liquidation à l'expiration du délai de prescription de 30 ans et verse le montant ainsi obtenu au Trésor Public.

Les avoirs étant des fonds orphelins, ils seront débités comme indiqué : à l'article 3, paragraphe 2.

Au fil du temps, et compte tenu des débits annuels des frais de tenue de comptes sur l'actif, il se peut qu'il n'y ait plus de montant à verser au Trésor Public au bout de 30 ans.

ARTICLE 8 - DURÉE - DÉNONCIATION - MODIFICATION

Le présent accord est conclu à compter du 1er janvier 2002.

Il pourra être révisé en comité social paritaire (C.S.P.) à la demande des directions ou de l'une des organisations syndicales signataires. La Compagnie s'engage à organiser ce C.S.P. dans un délai maximum d'un mois à réception de la demande.

Cet accord sera obligatoirement renégocié :

Dans ce cas, au cours de la période restant à courir, des négociations seront engagées dans le but de rechercher un nouvel accord. Si à l'échéance aucun accord n'était conclu, les dispositions du présent accord prendraient immédiatement fin.

Si une modification de la législation fiscale, de la réglementation des fonds communs de placement ou des plans d'épargne d'entreprise était susceptible d'affecter l'équilibre ou les modalités du présent accord, son application en serait automatiquement suspendue le jour où les nouvelles dispositions légales entreraient en vigueur, à moins qu'une nouvelle négociation en décide autrement.

ARTICLE 9 - PUBLICITÉ DE L'ACCORD

Le présent accord sera déposé à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi et au secrétariat du greffe du conseil de Prud'hommes, selon la législation en vigueur.