FRANCE

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
ET LE STATUT DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL ET DES SYNDICATS

PRÉAMBULE

Le présent accord traduit la volonté commune des Organisations Syndicales et de la Direction de promouvoir par voie de négociation le développement du dialogue social et de la concertation dans l'entreprise, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles. Les Organisations Syndicales s'engagent à oeuvrer pour faciliter l'exercice de la mission des représentants du personnel et des syndicats, et de favoriser le dialogue au niveau national, pour une meilleure appréhension des mécanismes globaux de l'entreprise et de la diversité des collaborateurs.

Cet accord a pour objectif de :

Cet accord n'exclut pas la conclusion d'accords d'établissement pour définir des spécificités locales et modalités pratiques (protocole préélectoral, panneaux syndicaux, locaux syndicaux, etc.).

A - EXERCICE DU DROIT SYNDICAL A LA COMPAGNIE IBM FRANCE

1. ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES

Les organisations syndicales reconnues sur le plan national et celles ayant établi leur représentativité au sein de la Compagnie pourront constituer des syndicats, des sections syndicales, dans chaque établissement, conformément aux articles L.412-6 et suivants du Code du Travail.

2. REPRÉSENTATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES

2.1. Nature des mandats

La représentation des organisations syndicales est assurée :

au niveau du comité de groupe IBM France, dont les règles en matière de droit syndical sont régies par des accords séparés.

au niveau de la Compagnie par :

au niveau d'un établissement par :

Par ailleurs, le comité d'entreprise européen est régi par des règles propres.

2.2. Nombre de représentants syndicaux

Le nombre de représentants syndicaux est fixé comme suit pour chaque organisation syndicale :

2.2.1. Délégués syndicaux d'établissement (art. R.412-2)

Le nombre minimum de délégués syndicaux est défini, en application de l'article L.412-11 et suivants, et R.412-2, en fonction de l'effectif de l'établissement.

Des sièges complémentaires peuvent être attribués, sous conditions, en fonction des résultats aux élections professionnelles.

Au-delà des dispositions légales précitées, et afin de prendre en compte la dispersion géographique des lieux et les différences d'effectifs de ceux-ci, huit délégués syndicaux supplémentaires par organisation syndicale pourront être nommés, pour l'ensemble de la Compagnie.

La répartition de ces sièges supplémentaires sera effectuée sous la responsabilité du délégué syndical central, pour une période minimale de six mois; cette répartition devra toutefois respecter le nombre minimum légal de sièges pour chaque établissement, en fonction de l'effectif.

La liste actuelle des établissements est jointe en annexe 1.

2.2.2. Délégués syndicaux centraux

Un délégué et un suppléant par organisation représentative seront désignés pour l'ensemble de la Compagnie.

2.2.3. Représentants syndicaux au Comité d'Etablissement

Un représentant et son suppléant par organisation syndicale représentative seront désignés pour chaque Comité d'Etablissement.

2.2.4. Représentants syndicaux au Comité Central d'Entreprise

Un représentant et son suppléant par organisation syndicale représentative seront désignés pour l'ensemble de la Compagnie.

2.2.5. Représentants syndicaux au Comité d'Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail

Un représentant par organisation syndicale représentative sera désigné pour chaque CHSCT.

2.2.6. Représentants des organisations syndicales au Comité Social Paritaire

Les représentants seront désignés conformément à l'accord d'entreprise du 26 mars 1984.

2.3. Désignation des représentants des organisations syndicales

La désignation des représentants des organisations syndicales est portée à la connaissance de la Direction par l'organisation syndicale par envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre manuscrite remise au représentant de la Direction, ou par courrier électronique émanant du délégué syndical central ou d'un représentant habilité de l'organisation syndicale.

La désignation des délégués syndicaux d'établissement et représentants au CHSCT devra être adressée au chef d'établissement.

La désignation des délégués centraux et des représentants syndicaux au Comité Central d'Entreprise sera adressée à la Direction des Relations Sociales.

Ces désignations pourront être faites par l'organisation syndicale habilitée à le faire ou par le délégué syndical central, hormis celle du délégué syndical central.

2.4. Remplacement

Tout remplacement temporaire des représentants des organisations syndicales devra être signalé à la Direction en précisant l'identité des personnes concernées, leur établissement d'appartenance et les dates de début et de fin de remplacement.

Chaque Organisation Syndicale indiquera à la Direction des Relations Sociales le nom des personnes pouvant remplacer le délégué syndical central ou le représentant syndical auprès du CCE, en cas d'absence de ceux-ci, afin de faciliter la continuité de fonctionnement des instances, et que les informations nécessaires à l'exercice de leur mandat leur soient communiquées.

3. MOYENS ET RESSOURCES DANS L'EXERCICE DES MANDATS

3.1. Moyens à disposition des représentants des organisations syndicales

3.1.1. Moyens d'expression

3.1.1.1. Affichage

Les Organisations Syndicales pourront librement apposer des affiches ou communications syndicales sur les panneaux d'information réservés à cet effet. Le contenu de ces documents sera librement déterminé par l'organisation syndicale, dans le respect des règles légales en la matière.

Un exemplaire des documents affichés, comportant obligatoirement la mention de l'organisation syndicale, sera simultanément communiqué à la Direction de l'Etablissement ou son représentant (Responsable des Relations Industrielles, Directeur Délégué), sous forme papier ou électronique, en application de l'article L.412-8 du code du Travail .

Par défaut pour l'ensemble des établissements, des panneaux seront mis à disposition selon les règles suivantes :

Toutefois, des modalités différentes pourront être définies localement par accord d'établissement avec le chef d'établissement.

3.1.1.2. Diffusion de la presse syndicale et tracts syndicaux

La presse syndicale et les tracts syndicaux peuvent être diffusés librement dans l'enceinte des établissements, aux heures d'entrée et de sortie du travail, et disposés dans les boites réservées à cet usage et placées à proximité des panneaux d'affichage.

Les heures d'entrée et de sortie du travail sont les heures habituelles de début et de fin de travail, quel que soit l'horaire pratiqué, ainsi que les heures d'ouverture des restaurants d'entreprise.

3.1.2. Moyens matériels

3.1.2.1. Nombre de locaux syndicaux

Par défaut, le nombre de locaux sera déterminé conformément aux dispositions de l'article L.412-9 du Code du Travail, et pourra être majoré par décision du chef d'établissement.

Pour l'établissement Paris-Banlieue, la Direction met à disposition de chaque Organisation Syndicale un local syndical dans chaque site dont l'effectif est supérieur à 1000 salariés, ou à défaut dans chacun des deux premiers sites classés par effectifs.

Dans les autres sites de cet établissement, un local commun est mis à disposition des organisations syndicales.

3.1.2.2. Equipement des locaux syndicaux

Les locaux syndicaux mis à disposition des organisations syndicales seront dotés au minimum d'une armoire fermant à clé, d'un classeur et d'un téléphone, d'un bureau, d'une table et de sièges.

La Direction s'engage à équiper les salles syndicales de stations bureautiques permettant l'accès à Lotus Notes et aux outils de productivité usuels à la Compagnie : tableur 1.2.3., traitement de texte wordpro et intranet, et des accès nécessaires à leur bon fonctionnement (prises réseau, entretien, mise à jour des plate-formes).

La fourniture ou l'usage d'imprimantes individuelles ou collectives, de prise de téléphone analogique et de fax sera décidée par la Direction locale d'établissement.

3.1.3. Salles de réunion

Toute demande d'une salle de réunion, conformément à l'article L.412-10 du Code du Travail, doit être faite auprès du chef d'établissement ou de son délégué (Responsable des Relations Industrielles, Directeur Délégué).

Les Organisations Syndicales, en accord avec la direction d'établissement, disposeront d'une salle de réunion commune à l'ensemble des organisations syndicales, à proximité des locaux syndicaux.

3.1.4. Matériel

3.1.4.1. Photocopieurs

Les photocopieurs de la Compagnie peuvent être utilisés pour les tirages en faible quantité (courrier et communications courants, affichages, etc.), à l'exclusion des tirages en nombre de tracts, professions de foi, etc.

L'usage éventuel des télécopieurs sera défini avec la Direction locale.

3.1.4.2. Fournitures de bureau

Des fournitures courantes (crayons, marqueurs, papier, charts, "tableau blanc"etc.) seront disponibles auprès du délégué du chef d'établissement, à concurrence d'un budget annuel raisonnable à déterminer dans chaque établissement. Il est rappelé que le papier et enveloppes à en-tête de la Compagnie ne peuvent être utilisés pour l'envoi de courrier syndical.

3.1.4.3. Outils bureautiques

Les représentants du personnel dont l'activité professionnelle combinée à l'exercice de leur(s) mandat(s) induit de nombreux déplacements pourront envisager avec leur management et le support de la Direction d'établissement l'octroi d'un poste de travail portable connectable au réseau IBM, d'un modèle conforme au standard utilisé par les collaborateurs itinérants.

Les délégués syndicaux centraux et leur remplaçant, les représentants syndicaux au CCE, pourront bénéficier sur leur demande d'un tel matériel ainsi que d'un téléphone portable, pendant la durée de leur désignation, et s'ils n'en sont pas déjà dotés pour leur activité professionnelle

3.1.5. Communication

3.1.5.1. Utilisation des moyens de communication électronique

Il est rappelé que les moyens de communications de l'entreprise (messagerie interne, Internet, fax) sont réservés à un usage strictement professionnel, sauf accord local avec la Direction de l'établissement.

Par dérogation, et afin de faciliter la communication entre membres des organisations syndicales, ainsi qu'avec la Direction, l'utilisation de la messagerie électronique sera autorisé pour les communications suivantes :

Sont notamment exclues de ce cadre toutes les communications de masse à d'autres salariés, ainsi qu'à l'extérieur de la Compagnie.

Ces aménagements ne modifient en rien les règles générales de contrôle de la Compagnie qui peut veiller, à tout moment et pour l'ensemble des collaborateurs de la Compagnie, à l'utilisation conforme de ces outils, grâce notamment aux outils internes de gestion de la messagerie électronique qui identifient les émetteurs et destinataires de tous les messages, sans distinction, transitant par le réseau de l'entreprise.

Les notes et messages ne devront en particulier pas comporter de référence ou d'hyper-lien vers des sites internet.

La Compagnie garantit l'attribution d'un compte Lotus Notes, au titre du fonctionnement des instances, à chacun des salariés actifs élus titulaires et suppléants des instances CE, DP et CHSCT, durant la durée de leur mandat.

Sans nécessité d'attribution pour l'activité professionnelle, ces comptes seront retirés à la fin du mandat ou lors de l'éventuelle démission du mandataire.

3.1.5.2. Utilisation du téléphone

Les postes téléphoniques mis à la disposition des sections syndicales dans les locaux syndicaux seront utilisés gratuitement (abonnement, coût des communications). Les communications extérieures devront être contenues dans les limites d'un budget annuel raisonnable à déterminer avec la Direction locale.

Les délégués syndicaux centraux et leur remplaçant, les représentants syndicaux au CCE, pourront bénéficier sur leur demande d'un téléphone portable, pendant la durée de leur désignation, et s'ils n'en sont pas déjà dotés pour leur activité professionnelle.

3.1.5.3. Courrier

Les services du courrier interne pourront être utilisés pour l'acheminement de communications syndicales à la Direction, entre titulaires d'un mandat syndical ou électif à l'intérieur d'un même établissement, ou entre le délégué syndical central et les représentants de son organisation.

Les délégués syndicaux centraux pourront utiliser les services du courrier extérieur, à la charge de la Compagnie, pour des envois isolés destinés à un délégué syndical de leur organisation syndicale dans un autre établissement de la Compagnie ne faisant pas partie du réseau de distribution interne, dans le respect des règles Compagnie et en faisant figurer le sigle de l'organisation syndicale sur l'enveloppe.

Les expéditions d'un poids supérieur à 50 grammes ne seront pas acceptées.

Tout envoi de masse ne pourra résulter que d'un accord documenté avec la Direction de l'établissement ou de son représentant, et sera facturé à prix coûtant au demandeur.

3.1.5.4. Usage d'internet / intranet

Compte tenu de l'expérience positive d'ouverture de tribunes syndicales durant la négociation sur l'aménagement et le réduction du temps de travail, la Direction est favorable au maintien de ces espaces d'information syndicale.

Chaque organisation syndicale demeure totalement responsable du contenu diffusé, qui ne doit contenir aucun propos injurieux ou diffamatoire, conformément aux dispositions législatives applicables en matière de presse.

Le contenu des espaces doit conserver un caractère exclusivement syndical et ne pourra être utilisé pour des forums de discussion, ou contenir des liens hypertextes vers des sites extérieurs à la Compagnie (internet) qui n'auraient pas un caractère strictement syndical ou légal.

Tout litige sur le contenu ou la forme des publications sera porté à la connaissance de l'ensembles des délégués syndicaux centraux et réglé lors d'une réunion exceptionnelle, et pourra aller faute de règlement du litige, jusqu'à la fermeture du site concerné.

Les comités d'établissement pourront de même bénéficier du support de la direction locale pour faciliter la mise en oeuvre de sites pour la gestion des activités sociales et culturelles, notamment sous forme de mise à disposition de la liste des bénéficiaires par établissement.

3.2. DEPLACEMENTS

3.2.1. Définition

Les représentants du personnel et des syndicats pourront se déplacer librement dans l'enceinte de leur établissement dans le cadre de leur mandat, et pourront être amenés à quitter le périmètre de l'établissement. Ils doivent informer en temps utile leur manageur de leur absence de leur poste de travail, en précisant la durée prévisible de celle-ci, et remplir a posteriori les relevés mensuels de temps de délégation (cf. 3.3.2.).

3.2.2. Remboursement des frais de déplacement

3.2.2.1. Réunions avec la Direction

La Compagnie prend en charge les frais de déplacement engagés par les représentants du personnel ou d'un syndicat qu'elle convoque à des réunions ou qui y sont invités conformément à la législation.

En règle générale, les réunions au niveau Compagnie commencent à 10 heures afin de permettre aux participants d'effectuer l'aller et retour dans la journée. Lorsque les intéressés choisissent d'arriver la veille pour des raisons personnelles, le remboursement n'excède pas le total des sommes qui auraient été engagées pour un aller et retour dans la journée.

Toutefois, lorsque l'ordre du jour ou la préparation de la réunion le nécessitent, la Direction pourra autoriser l'arrivée la veille de la réunion, et le remboursement des frais correspondants, selon les normes en usage à la Compagnie.

Les réunions convoquées par la Direction sont :

Au niveau de l'établissement :

Au niveau de la Compagnie :

3.2.2.2. Réunions préparatoires

Les frais de déplacements seront remboursés par la Compagnie selon les conditions réglementaires pour les réunions préparatoires suivantes :

3.2.2.3. Frais de déplacement des réunions imputables sur crédit d'heures

Afin de faciliter l'exercice du mandat des élus et représentants des syndicats des établissements dont le périmètre est une région commerciale et qui comportent des immeubles géographiquement éloignés, la Compagnie alloue un crédit voyages annuel, dans le cadre des frais de fonctionnement des instances, d'un montant annuel de 3000 € (trois mille) par organisation syndicale.

Dans un souci de faciliter le déplacement des élus en région Parisienne, les élus CE et DP de l'établissement Paris-banlieue amenés à se déplacer sur l'ensemble de l'établissement pourront bénéficier du complément de remboursement de carte orange pour les zones au-delà de leur lieu habituel de travail, lorsque justifié par les bons mensuels de délégation.

3.2.2.4. Déplacements des délégués syndicaux centraux

Chaque organisation syndicale dispose, sous la responsabilité du délégué syndical central, d'un crédit de voyage annuel de 2500 € (deux mille cinq cent), couvrant ses frais de déplacement pour pouvoir se rendre dans les différents établissements de la Compagnie. Ce montant sera examiné annuellement avec les organisations syndicales.

3.2.3. Temps de déplacement

En règle générale, les temps de déplacement sont traités comme le temps passé aux réunions auxquelles ils se rapportent :

Les délégués syndicaux centraux et leurs suppléants peuvent se rendre dans chaque établissement de la Compagnie. Le temps nécessaire dans la limite annuelle de 60 heures n'est pas imputé sur le crédit d'heures de ces délégués.

3.3. Temps de délégation

3.3.1. Crédit d'heures

3.3.1.1. Principe

Le crédit d'heures mensuel rémunéré peut être dépassé lors de circonstances exceptionnelles.

Le contingent d'heures alloué pour chaque mandat constitue un plafond; le débit ou crédit éventuels ne peut être reporté d'un mois sur l'autre.

L'utilisation du crédit d'heures doit être conforme au rôle particulier du mandat de chacun des représentants du personnel ou des syndicats.

Le temps consacré à l'exercice du mandat se répartit en crédit d'heures de délégation, et en temps passé à certaines réunions en présence et à l'initiative de la direction ou de son représentant, rémunéré comme temps de travail mais ne s'imputant pas sur le crédit d'heures. Des dispositions plus favorables peuvent exister localement en accord avec le chef d'établissement.

Pour le personnel ayant un horaire de travail qui donne droit à des majorations conventionnelles (ex. : majoration heures de nuit), le crédit d'heures et le temps passé en réunion avec la Direction seront rémunérés ou récupérés, en accord avec le manageur, en tenant compte de ces majorations, dans la limite de l'horaire contractuel de l'intéressé.

3.3.1.2. Rémunération

Conformément à l'article L.424-1 du code du travail, les heures de délégation ainsi que le temps passé en réunions avec la direction sont considérés comme du temps de travail effectif et payées comme tel, que ce temps soit utilisé ou non pendant les heures habituelles de travail.

Le principe prévalant en matière de rémunération des heures de délégation est le maintien de la rémunération.

Le dépassement de l'horaire contractuel du fait de l'activité de représentant du personnel peut donner droit au paiement de ces heures, ou à récupération en accord avec le manageur.

3.3.1.3. Crédits d'heures

3.3.1.3.1. Crédit d'heures mensuel individuel

Par dérogation, des dispositions locales plus favorables peuvent être accordées par le chef d'établissement, notamment pour les lieux dispersés.

3.3.1.3.2. Crédit d'heures annuel

3.3.1.3.3. Modalités d'utilisation

Dans le cas où plusieurs des fonctions ci-dessous sont assumées par une même personne, les crédits d'heures se cumulent mais doivent être décomptés séparément selon chacun des mandats exercés :

Les délégués syndicaux peuvent échanger leur crédit d'heures au sein d'un même syndicat ou d'une même section syndicale, pour un mois donné.

Les membres du comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent.

Le Directeur d'établissement, ou le Responsable des Relations Industrielles, doit être informé des ces aménagements, et le report enregistré sur les relevés mensuels de temps de délégation.

Les délégués du personnel suppléants et les membres du comité d'établissement suppléants n'ont pas de crédit d'heures. S'ils sont amenés à exercer leur suppléance, ils doivent indiquer le nom du représentant titulaire qu'ils ont dû remplacer; le temps sera alors déduit du crédit du titulaire qui mentionnera ce remplacement sur les relevés mensuels de temps de délégation.

Pour participer aux commissions pour lesquelles il n'est pas prévu de temps spécifique, les titulaires utilisent le crédit d'heures qui leur est alloué dans le cadre du mandat dont relève la commission. Le temps passé à ces commissions par des participants ne bénéficiant pas d'un crédit d'heures n'est pas rémunéré, sauf en cas de réunion de commission obligatoire prévue par le code du travail, en présence de la direction.

3.3.1.4. Activités hors crédit d'heures

Aux crédits d'heures légaux ou conventionnels s'ajoutent des temps également rémunérés comme temps de travail pour les participants aux réunions suivantes :

3.3.1.5. Dispositions particulières

Dans le cadre de la subvention de fonctionnement des CE et du CCE, les accords locaux peuvent décider de porter le temps de délégation du secrétaire à un mi-temps ou un temps plein, au titre des moyens en personnel. Les modalités d'imputation du salaire seront alors définies avec la Direction et éventuellement imputées sur la subvention de fonctionnement.

Dans le cas où le secrétaire élu du comité central d'entreprise occupe ce poste à temps plein, une lettre de rotation lui est envoyée dès la prise de mandat dans laquelle il lui est précisé la garantie de retour à un niveau professionnel au moins égal à celui occupé avant la prise de mandat. La direction s'engage à ce qu'il reçoive une formation professionnelle et générale pour faciliter sa réintégration.

Les règles relatives aux absences pour activités sociales ou syndicales extérieures à l'entreprise (ex. : prud'hommes, juré, conseiller du salarié) sont décrites sur le site intranet de la Compagnie.

3.3.2. Relevé des temps de délégation

3.3.2.1. Principe

Le relevé des temps de délégation (relevé mensuel de temps de délégation ou fiche de délégation - voir annexe 2) est un document récapitulatif des activités liées à l'exercice d'un mandat électif ou désignatif ayant pour but de permettre :

Les relevés de temps de délégation doivent être soumis chaque mois dans un délai raisonnable (15 jours) au manageur qui atteste par sa signature de la véracité des informations portées, et transmis à la Direction pour validation et paiement d'éventuels éléments de rémunération non couverts par l'application de gestion du temps de travail.

3.3.2.2. Information du manageur

Afin de gérer au mieux les activités de son service, le manageur doit être informé par l'intéressé de son intention d'exercer ses activités de représentant syndical et du personnel. Cette information permet au manageur d'organiser les activités de son service et d'assumer ces responsabilités opérationnelles et humaines envers le personnel sous ses ordres.

Cette information, qui peut être donnée par écrit ou par courrier électronique, comportera une description succincte du motif de l'absence (ex : réunion obligatoire en présence de la Direction, temps d'absence pris sur crédit d'heures) et le mandat utilisé (ex : délégation DP, CE), ainsi que la durée prévisible de sa vacation.

L'intéressé doit informer son manageur lors de son retour à son poste de travail.

3.3.2.3. Délégation des cadres

Les droits et devoirs du personnel cadres représentant d'un syndicat ou du personnel sont identiques à ceux des non-cadres. Les cadres sont soumis aux règles générales propres à cette catégorie, et notamment liées au type de décompte du temps de travail, tel que décrit dans l'accord sur la réduction du temps de travail du 16 octobre 2000.

4. Congé de formation économique, sociale et syndicale

4.1. Modalité de fonctionnement

Chaque salarié peut bénéficier d'un droit à un congé de 12 jours travaillés IBM par an consacré à la formation économique, sociale et syndicale, dans les limites et conditions légales reprises au paragraphe 4.2.

La durée du congé est portée à 18 jours travaillés IBM par an pour les animateurs de stages et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.

Les organisations syndicales détermineront par l'intermédiaire du délégué syndical central les bénéficiaires de ces congés.

Ce congé peut être fractionné en 6 fois maximum, à condition que la durée de chaque congé ne soit pas inférieure à une journée.

Pour les animateurs de stages et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, ce fractionnement maximum est de 9 fois, avec une durée minimale également de une journée.

4.2. Nombre maximum de jours de congés

Le nombre maximum de jours de congés susceptibles d'être pris par établissement au cours d'une année civile, au titre des formations prévues par les articles L-236-10 (membres du CHSCT), L.434-10 (membres du comité d'établissement), L.225-3 (formation des cadres et animateurs pour la jeunesse), L.451-1 (congé de formation économique, sociale et syndicale) est fonction de l'effectif de l'établissement.

Dans les établissements de plus de 49 salariés, le total des jours de congés pris par les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales ne peut excéder 50 % de l'ensemble des jours pris au titre de ce congé formation économique, sociale et syndicale.

Si le pourcentage de salariés simultanément en formation atteint 2 % de l'effectif, les demandes complémentaires pour ce congé peuvent être reportées.

4.3. Prise en charge des frais de salaire et de stages

Ce congé donne lieu à une rémunération par l'employeur à hauteur de 0,08 pour mille du montant de la masse salariale pendant l'année en cours.

En outre, ces dispositions peuvent être améliorées par le comité central d'entreprise et / ou les comités d'établissement.

B - STATUT DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET DES SYNDICATS

1. PRISE EN CHARGE DU MANDAT

1.1. Information des parties

Après chaque élection ou désignation, la direction de l'établissement doit organiser une information pour tout nouveau titulaire de mandat ou nouveau manageur concerné. Cette information portera sur les droits, responsabilités et obligations liés à l'exercice d'un mandat par un salarié dans l'entreprise.

1.2. Aménagement du poste de travail

Dès qu'un salarié devient détenteur d'un mandat représentatif ou électif, une évaluation de son temps de disponibilité à son poste de travail doit être faite par son manageur, afin de lui permettre d'exercer librement les activités liées à son mandat. Son poste de travail sera alors aménagé en fonction de cette évaluation, et conduire éventuellement à un changement de poste, en accord avec l'intéressé.

Pour ce calcul, la durée légale conventionnelle des différents crédits d'heures appliquée dans l'entreprise doit être pris en compte, ainsi que les temps à passer en réunion avec la direction et en réunions préparatoires non imputables sur les crédits d'heures.

A posteriori, cette évaluation devra être comparée aux temps réellement déclarés sur les relevés de temps de délégation.

Il sera procédé au niveau de l'établissement à une consolidation annuelle de ces évaluations pour apporter une solution au problème de la répartition de la charge de travail dans chaque entité.

La direction demande à la hiérarchie d'adapter les postes de travail des représentants du personnel et des syndicats pour prendre en compte le volume des temps alloués à ces représentants pour leur mandat, sans que ces aménagements réduisent l'intérêt du travail et les possibilités d'évolution professionnelles des intéressés.

Dans l'utilisation des temps alloués pour l'exercice de leurs mandats, les représentants du personnel et des syndicats s'engagent à prendre en compte les nécessités et les caractéristiques de leur fonction et à faire en sorte que l'utilisation de ces temps ne rende pas difficile l'aménagement du poste de travail correspondant à leur métier ou à leur qualification.

2. EXERCICE DU MANDAT

2.1. Evolution professionnelle et salariale

2.1.1. Garantie de traitement équitable

Comme l'ensemble du personnel de la Compagnie, un représentant du personnel ou des syndicats doit fournir une prestation de travail et avoir en conséquence un poste de travail lui permettant de la réaliser, de maintenir et de développer ses aptitudes et compétences professionnelles, et d'être évalué, dans les mêmes conditions que les autres salariés, compte-tenu de ses crédits d'heures.

La performance constatée à l'occasion de l'entretien annuel d'évaluation par le manageur ne tient compte que du temps passé à l'accomplissement du travail effectué sous l'autorité du manageur.

En parallèle, l'évolution professionnelle et salariale des représentants du personnel et des syndicats sera conjointement chaque année analysée et définie par la Direction des relations sociales et le management de l'établissement, qui veilleront à l'application des conditions définies dans le plan salarial (taux d'augmentation et de couverture) afin que ces taux, pour l'ensemble des représentants du personnel et des syndicats justifiant de ce statut pour une durée minimale de six mois au cours de l'année civile précédente, soient en moyenne identiques aux taux moyens Compagnie.

Il sera notamment tenu compte de la position salariale des intéressés et de la performance professionnelle, et ce sur une base annuelle.

Chaque manageur pourra compléter sur son budget local les mesures adoptées par la Direction des Relations Sociales.

Le plan de promotion sera périodiquement analysé par la Direction des Relations Sociales et le management local.

2.1.2. Mandats lourds

Pour les représentants du personnel et des syndicats dont le temps disponible pour l'activité professionnelle est inférieur à la moitié de la durée de travail de référence, l'appréciation de la performance peut dans certains cas présenter des difficultés.

Aussi, en sus de l'entretien annuel, la Direction des Relations Sociales analysera annuellement l'évolution de salaire des personnes concernées en vue de s'assurer de l'application de l'article 5 précité et de la cohérence avec la politique de rémunération de la Compagnie.

Lorsqu'il s'avère que l'activité représentative est supérieure à 50 % du temps de travail, les représentants du personnel bénéficieront d'une garantie individuelle d'application des taux moyens Compagnie.

2.1.3. Suivi annuel

Une rencontre annuelle aura lieu entre le délégué syndical central de chaque organisation syndicale et la Direction des Relations Sociales, afin d'analyser l'application des dispositions précédentes.

3. CESSATION DU MANDAT

3.1. Entretien avec la hiérarchie

A l'issue de chaque mandat, chaque représentant du personnel et des syndicats aura un entretien avec son manageur au cours duquel seront examinées son évolution professionnelle et la redéfinition éventuelle de nouveaux objectifs.

Pour les représentants du personnel et des syndicats qualifiés de porteurs de mandats lourds, cet entretien sera complété par une entrevue avec le responsable des ressources humaines ou son représentant, afin de déterminer les dispositions éventuelles pour leur évolution. Les intéressés pourront à leur demande suivre un stage professionnel de mise à niveau ou de recyclage, choisi en accord avec leur manageur.

C - DETACHEMENT POUR ACTIVITES SYNDICALES EXTERIEURES

La Compagnie, dans le souci de favoriser la bonne marche des instances syndicales nationales et le dialogue avec les entreprises, accepte qu'un représentant par organisation syndicale puissent bénéficier d'un mi-temps pour vaquer librement à des activités extérieures à la Compagnie au sein de leur instance syndicale nationale.

Les conditions d'emploi des personnes désignées seront aménagées par la direction des ressources humaines pour tenir compte de ce statut particulier, mais seront exclus les frais qui pourraient résulter de cette activité extérieure (déplacement, hébergement, et autres).

D - INTERPRETATION ET DUREE DE L'ACCORD

En cas de difficulté d'interprétation, les délégués syndicaux centraux des organisations signataires se réuniront avec la direction à la demande d'une des parties signataires, en vue d'examiner cette difficulté et pour prendre toutes les mesures utiles dans les meilleurs délais.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les dispositions prévues par le présent accord entreront en vigueur immédiatement.

La dénonciation du présent accord produira les effets prévus à l'article L.132-8 du Code du Travail. Notamment, s'il est dénoncé par la direction ou la totalité des organisations syndicales signataires, il continuera à produire effet pendant un an, à moins qu'un autre accord ne lui soit antérieurement substitué.

ANNEXE 1

Liste des établissements distincts de la Compagnie :
Etablissement

Effectifs au 30/06/2000

Nombre de délégués syndicaux selon dispositions légales

Paris-banlieue

8491

5

Essonnes

1517

2

La Gaude

1036

2

Méditéranée

276

1

Sud-Est

710

1

Montpellier

1568

2

Est

386

1

Sud-Ouest

842

1

Ouest

430

1

Nord

428

1

Sainte-Marie

1112

2

Total

16796

19

ANNEXE 2