PROJET D'ACCORD
D'ENTREPRISE
SUR LE TRAITEMENT ET L'INDEMNISATION DES ASTREINTES
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de simplifier et d'harmoniser les régimes d'astreinte en vigueur au sein de la Compagnie.
Les parties se rencontrent en conséquence pour définir un système unique de traitement et d'indemnisation des astreintes, appelé à se substituer intégralement aux dispositions existantes, résultant d'accord s ou d'usage savoir :
* Régime IBM (accord du 28 juin 1982 et annexe
VII maintenue aux termes de l'accord du 16 octobre 2000)
* Régime PSS dit "ITS" (né de l'usage)
* Régime "Axone" (devenu usage, suite à accord dénoncé -avenant 9
à l'accord du 28 juin 1982-)
1) DEFINITION
1.1) Définition légale
L'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. (C. trav., art. L. 212-4 bis)
1.2) Distinction entre astreintes contractuelles et astreintes occasionnelles
L'astreinte dite contractuelle s'applique aux salariés s'étant engagé, par avenant à leur contrat de travail, à assumer au moins 10 semaines de 7 jours d'astreinte par an.
Un salarié, qui n'aurait pas conclu ce type d'avenant, relèvera du régime des astreintes dites "occasionnelles" ou "exceptionnelles', et ce quel que soit le nombre de périodes couvertes à ce titre dans l'année.
Les astreintes occasionnelles sont susceptibles d'être effectuées par l'ensemble du personnel sollicité et reposent sur le volontariat.
2) CHAMPS D'APPLICATION
Les présentes dispositions s'appliquent à l'ensemble du personnel, y compris d'encadrement (que ces cadres rémunérés au forfait ou non, sur des durées de travail annualisées ou non).
Néanmoins, des dispositions particulières seront prises pour indemniser les temps d'intervention pendant les périodes d'astreintes des cadres "autonomes" dont la durée du travail est décomptée en jours sur l'année.
3) INDEMNISATION DES ASTREINTES
3.1) Modalités d'indemnisation
Les astreintes ont une contrepartie financière appelée à indemniser la sujétion consécutive à l'obligation de disponibilité.
3.2) Astreintes contractuelles
Chaque astreinte hebdomadaire (7 jours), effectuée par un salarié en astreinte contractuelle, donne lieu au paiement d'une prime forfaitaire brute de 550 Euros. Si cette semaine comprend un jour férié, une majoration supplémentaire d'un montant brut de 75 Euros sera allouée.
3.3) Astreintes occasionnelles
Les astreintes occasionnelles sont rémunérées
dans les modalités et conditions suivantes :
Jour de semaine | Samedi / JOUR | Samedi / 24 h | Dimanche (36h) | |
Début | 18 heures | Samedi 8 h. | Vendredi 18 h. | samedi 18 h. |
Fin | 8 heures | Samedi 20 h. | Samedi 18 h. | Lundi 8 h. |
Indemnisation | 40 € | 30 € | 80 € | 140 € |
4) INDEMNISATION DES INTERVENTIONS
4.1) Modalités d'indemnisation (personnel en "heures")
Les interventions ponctuelles effectuées pendant le temps d'astreinte sont qualifiées de temps de travail effectif et à ce titre rémunérées, le cas échéant avec les majoration d'heures supplementaires/complementaires;
Dans cette hypothèse, ces durées d'interventions s'imputeront sur le contingent prévu à l'article L.212-6.
4.2) Modalités d'indemnisation (personnel en "jours")
Il est institué conventionnellement un mode de
compensation pour ces collaborateurs qui prendra la forme, selon leur choix en
fin d'année, d'un paiement correspondant ou d'un crédit complémentaire de
congé.
Entre 5 et 10 jours d'astreinte : |
½ journée |
Entre 11 et 15 jours d'astreinte : |
1 journée |
Entre 16 et 20 jours d'astreinte : |
1 journée ½ |
Entre 16 et 20 jours d'astreinte : |
2 journées |
Entre 21 et 25 jours d'astreinte : |
2 journées ½ |
Entre 26 et 30 jours d'astreinte : |
3 journées |
Entre 31 et 35 jours d'astreinte : |
3 journées ½ |
Entre 36 et 45 : |
4 journées |
Entre 46 et 60 : | 4 journées ½ |
Au delà : |
5 Journées. |
4.2) Prime de déplacement
Les interventions nécessitant un déplacement chez un client "aléatoire" (client pour lequel l'astreinte n'avait pas été spécifiquement programmée et qui n'est pas habituellement suivi par le collaborateur concerné) ouvrent droit au bénéfice d'une prime spéciale d'un montant brut de 110€.
Une intervention exceptionnelle nécessitant un déplacement, demandé à un salarié en dehors de ses horaires de travail et sans qu'il soit en période d'astreinte, ouvrira droit en cas d'acceptation à une prime forfaitaire brute de 120€.
5) DEPLACEMENTS
Les déplacements ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif. Néanmoins, les temps correspondant ouvrent droit à un repos compensateur d'égale durée, à prendre par demi-journée en accord avec la management dans le trimestre suivant.
6) REPOS
6.1) Repos et astreintes
Les astreintes sans intervention ne constituent pas du temps de travail effectif et ne donnent en conséquence pas lieu à repos compensateur.
6.2) Repos et interventions
Dans la limite des règles énoncées ci-dessus, les interventions décomptées en temps de travail effectif impliquent l'applications des dispositions des articles L.220-1 et L.221-1 et suivants du code du travail relatifs aux repos quotidien et hebdomadaire, sauf cas dérogatoires visés aux articles L.221-12 et D.220-5 du code du travail.
Ainsi, dans un souci de conformité, un système de double plage horaire est institué :
7) MISE EN PLACE
La programmation individuelle des périodes d'astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.
Chaque mois, sera remise au salarié une information récapitulative des astreintes effectuées et indemnisations perçues sur la période mensuelle précédente (intégrée au bulletin de salaire).
8) COMMISSION D'INTERPRETATION ET DE SUIVI
Une commission constituée de deux représentants par organisation syndicale signataire et de deux représentants de la Direction assurera le suivi et l'interprétation du présent accord.
Elle se réunira sur saisine de l'une des organisations syndicales signataires, dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de la saisine.
9) DUREE Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er du mois suivant la signature d'au moins une organisation syndicale représentative et de la Direction..